Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/51755
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 050 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/51755 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCH2A

N°: 4

Assignation du : 05 Mars 2026

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 mai 2026

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [O] [Z] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 3]

Monsieur [L] [Z] [Adresse 3] [Localité 4]

Monsieur [E] [Z] [Adresse 4] [Localité 5]

représentés par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC19

DEFENDEUR

Le syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1] [Adresse 5] représenté par son syndic LAMY [Localité 1] NATION [Adresse 6] [Localité 6]

représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS - #C1383

DÉBATS

A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, Monsieur [P] [Z], Madame [O] [Z], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [A] [Z] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier des [Adresse 7] à PARIS afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour notamment déterminer la cause des désordres de leur appartement situé au sein de l’ensemble immobilier précité.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.

A cette audience, les parties demanderesses soutiennent et maintiennent oralement les termes de leur assignation.

De son côté, le syndicat des copropriétaires précité soutient oralement ne pas s’opposer à la mesure d’instruction future sollicitée.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties demanderesses rencontrent des désordres, notamment des fissures, au sein de leur appartement situé au sein de leur appartement qui se trouve dans la copropriété des [Adresse 7] à [Localité 1].

Pour démontrer l’existence d’un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction, les parties demanderesses, à qui la charge de la preuve appartient, produisent un compte rendu d’intervention de la société MDLM CONCEPT, société d’architecture et de bureau d’études, lequel daté du 10 juillet 2024, pointe l’existence de fissures au sein de leur appartement, sans toutefois pouvoir déterminer avec exactitude leur origine. Toutefois, cette société énonce la réalisation de travaux de voiries, réalisés il y a plusieurs années, lesquels, en raison des phénomènes vibratoires qu’ils ont induit, peuvent avoir causé les désordres relevés.

Au vu de ces éléments, et à ce stade, la nécessité d’une expertise judiciaire est justifiée, ne serait-ce que pour déterminer contradictoirement et par un sachant, les causes exactes des désordres relevés.

Elle sera, en conséquence, ordonnée.

Cela étant posé, le juge des référés étant libre dans la mission qu’il fixe, toutes les demandes plus amples à celles fixées aux termes du dispositif de l’ordonnance seront rejetées.

Par ailleurs, les frais de consignation seront à la charge de Monsieur [P] [Z], Madame [O] [Z], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [A] [Z] dans l’intérêt desquels la mesure d’instruction est présentement ordonnée.

Sur les demandes annexes ou accessoires

Les parties défenderesses à une mesure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne sauraient être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Les dépens seront ainsi laissés à la charge de Monsieur [P] [Z], Madame [O] [Z], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [A] [Z].

Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition par le greffe et en premier ressort,

Vu les protestations et réserves en défense quant à la mesure d’expertise ;

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Madame [V] [T] [Adresse 8] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.63.42.81.91 Email : [Courriel 1]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition et préciser si l’appartement de Monsieur [P] [Z], Madame [O] [Z], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [A] [Z] a été ou est inhabitable en totalité ou partiellement en raison de la nature des désordres relevés ; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et à intervenir au regard de la durée et de la nature des travaux réparatoires à réaliser ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;

→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [P] [Z], Madame [O] [Z], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [A] [Z], à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 10 juillet 2026;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er avril 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Rejetons le surplus des demandes des parties ;

Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons la charge des dépens à Monsieur [P] [Z], Madame [O] [Z], Monsieur [L] [Z] et Monsieur [A] [Z] ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 07 mai 2026.

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS David CHRIQUI

Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 9] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Madame [V] [T]

Consignation : 5000 € par Monsieur [P] [Z] Madame [O] [Z] épouse [F] Monsieur [L] [Z] Monsieur [E] [Z]

le 10 Juillet 2026

Rapport à déposer le : 01 Juillet 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises [Adresse 10] [Localité 8].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/51755.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.