Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/82015
- Formation
- JEX cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 374 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 25/82015 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKXT
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR CE aux avocats par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 07 mai 2026 DEMANDEUR
Monsieur [T] [V] [W] [S] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Arnaud-gilbert RICHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1070
DÉFENDERESSE
Société FIN-FLOUSS.COM Société de droit marocain à responsabilité limitée à associé unique RCS de CASABLANCA N° 157017 Siège social : [Adresse 2] Domicilié : chez CABINET WEIL [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Alexis WEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #M0001
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 19 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21/07/2025, sur le fondement d’une ordonnance sur requête du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris, la société FIN-FLOUSS a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits en usufruit détenus par M. [T] [V] [W] [S] sur un bien sis [Adresse 4] à [Localité 2] et ce, en garantie d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 11.285.000 de dirhams, correspondant à une contrevaleur de 1.073.498,04 euros.
Par acte du 23/10/2025, M. [K] [W] [S] a fait assigner la société FIN-FLOUSS aux fins de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite à son détriment.
A l’audience du 19/03/2026, M. [K] [W] [S] s’est référé à ses écritures aux termes desquelles il sollicite de voir : Ordonner la mainlevée, pleine et entière, de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire enregistrée, auprès du Service de la publicité foncière de Paris 2, le 21 juillet 2025, sous la référence 2025 V n°5177, pour un montant de 1.073.498,04 euros, portant sur les droits en usufruit détenus par Monsieur [V] [W] [S] sur les biens immobiliers suivants : - Dans un immeuble sis à [Adresse 5], cadastré section CK n°[Cadastre 1], d’une contenance totale de 41a 27ca, les lots n°3 et 135.
Condamner la société FIN-FLOUSS.COM à payer, à Monsieur [T] [V] [W] [S], la somme de 10.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Admettre Maître Arnaud-Gilbert RICHARD, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La société FIN-FLOUSS s’est également référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
Débouter le requérant de ses prétentions ;Confirmer l’ordonnance sur requête du 23/05/2025 ;Condamner M. [T] [V] [W] [S] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [T] [V] [W] [S] aux entiers dépens en ce compris les frais de traduction assermentée des décisions objets de la présente procédure. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait à leurs écritures visées à l’audience du 19/03/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Selon l’article L.512-1 du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier du prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
S’agissant du principe de créance, la société FIN-FLOUSS justifie d’un jugement ayant condamné le débiteur au paiement de la somme 11.285.000 de dirhams, destinée à être garantie au travers de l’hypothèque judiciaire provisoire querellée. Il produit également l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca ayant confirmé ce jugement ainsi que l’arrêt de la Cour de cassation du Maroc ayant rejeté le pourvoi interjeté par M. [T] [V] [W] [S] .
De son côté, si M. [T] [V] [W] [S] affirme que l’ordre public international français aurait été méconnu, ce qui empêcherait de pouvoir obtenir en France l’exequatur du jugement de condamnation prononcé à son encontre, il ne précise nullement en quoi les condamnations litigieuses auraient été prononcées au mépris de son droit à un procès équitable alors, au surplus, qu’il était manifestement demandeur à l’instance dans le cadre des procédures ayant abouti aux décisions de condamnation fondant la mesure dont la mainlevée est sollicitée.
De même, s’il affirme que les condamnations prononcées à son encontre portent sur des sommes prescrites, il n’en fait aucunement la démonstration aux termes de ses écritures et n’explique pas en quoi cette circonstance pourrait avoir une quelconque incidence sur l’exequatur des décisions de condamnations prononcées à son encontre, alors qu’il ne s’agit manifestement pas d’une condition susceptible d’empêcher de faire droit à une demande d’exequatur aux termes de la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Maroc en date du 5/10/1957.
Il en résulte que la société FIN-FLOUSS démontre à suffisance être titulaire d’une créance apparemment fondée à son principe à l’encontre de M. [T] [V] [W] [S] à hauteur de la somme de 11.285.000 de dirhams, nonobstant la procédure en rétractation introduite à l’encontre de la décision de la Cour de cassation marocaine ayant rejeté son pourvoi.
Quant aux menaces pesant sur le recouvrement, il y a tout d’abord lieu d’observer que la créance, correspondant à plus d’un million d’euros, est d’un montant très significatif, ce d’autant qu’elle concerne un débiteur personne physique. Les éléments produits permettent en outre d’établir que M. [T] [V] [W] [S] se départit peu à peu de son patrimoine immobilier, dès lors qu’il a fait donation de la nue-propriété de l’unique bien immobilier dont il était propriétaire le 20/09/2021, soit très peu de temps après avoir été condamné au paiement de la somme que l’hypothèque litigieuse a pour objet de garantir. M. [T] [V] [W] [S] ne justifie pas de la valeur des droits d’usufruit conservés sur son appartement et ne soutient pas posséder d’autres valeurs ou éléments de patrimoine susceptibles de garantir le paiement de la créance.
La preuve de menaces pesant sur le recouvrement de la créance de la société FIN-FLOUSS est dès lors suffisamment rapportée.
La demande de mainlevée sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[T] [V] [W] [S] qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris l’ensemble des frais de traduction assermentée qui ne seraient pas déjà compris dans les dépens de la procédure d’exequatur. La demande de distraction des dépens au bénéfice du conseil du requérant sera quant à elle rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FIN-FLOUSS les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M. [T] [V] [W] [S] à lui verser la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE l’intégralité des prétentions de M. [T] [V] [W] [S] ;
CONDAMNE M. [T] [V] [W] [S] à payer à la société FIN-FLOUSS la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [T] [V] [W] [S] aux dépens.
Fait à Paris, le 07 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/82015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/82015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.