Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alès
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
26/00136
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 062 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française

Au nom du Peuple Français

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00136 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZDZ

JUGEMENT

JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A. D’HLM UN TOIT POUR TOUS [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Mme [N] [X]

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [S] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

Les débats ont eu lieu en audience publique le 30 mars 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection assistée de C. TREBIER, greffier, lors des débats et qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quatre Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe et de Elsa MAZAUDIER, Greffier, lors du délibéré

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 10 mai 2017, la SA D’HLM UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à M. [M] [S] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], outre un garage, sis [Adresse 5] à [Localité 3], suivant acte sous seing privé du 8 juin 2021.

Par courrier remis le 9 janvier 2023, le locataire a adressé au bailleur son préavis de départ du logement.

L’état des lieux de sortie a été effectué le 6 février 2023 en présence du locataire.

Le bailleur a adressé par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2025 une mise en demeure de payer la somme de 940,99 euros.

Un constat de carence a été établi par le conciliateur le 21.11.2025.

En l’absence de réponse, par exploit de commissaire de justice du 19 janvier 2026, la SA [Adresse 6] a saisi le juge du contentieux et de la protection aux fins d'obtenir la condamnation de M. [M] [S], sous le bénéfice de l’exécution provisoire : au paiement de la somme de 940,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, et ce, en vertu de l’article 1231-6 du code civil ; au paiement de la somme de 400 € au titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-1 du code civil, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil ; au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ; au paiement des entiers dépens. Lors de l’audience du 30 mars 2026, la SA D’HLM UN TOIT POUR TOUS, représentée, a sollicité le bénéfice de son assignation.

M. [M] [S], régulièrement assigné sur le fondement de l’article 658 du code de procédure civile, n’était ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [M] [S], ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

* * *

Sur la demande au titre des arriérés de loyers et charges

L’article 1728 2° du code civil dispose que le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [M] [S] n’a pas réglé la somme de 879,49 € au titre des arriérés de loyers et charges, suivant décompte définitif du 15 décembre 2025 adressé à M. [M] [S]. Ce faisant, il a contrevenu aux dispositions contractuelles.

Il convient de déduire de la totalité des sommes dues par M. [U] [G], à titre de compensation, la somme de 229,43€ en remboursement des dépôts de garantie versés.

En conséquence, M. [M] [S] sera condamné au paiement de la somme de 650,06 euros, avec intérêts au légal à compter de la présente décision.

Il y a lieu de débouter la SA D’HLM UN TOIT POUR TOUS du surplus de ses demandes, et notamment des frais de procédure, non justifiées par les pièces versées aux débats.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, la société d’HLM UN TOIT POUR TOUS n’apporte pas la preuve de la résistance abusive ni de la mauvaise foi de M. [M] [S].

Les pièces versées aux débats démontrent que le locataire s’est plaint de dégâts des eaux dans l’appartement, et a expliqué avoir pris la décision de quitter le logement pour cette raison.

En conséquence, la demande en dommages et intérêts formée par la société d’HLM UN TOIT POUR TOUS sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Succombant au litige, M. [M] [S] seront condamnés aux dépens.

Pour des motifs d’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

DECLARE la SA [Adresse 7] UN TOIT POUR TOUS recevable en son action ;

CONDAMNE M. [M] [S] à payer à SA D’HLM UN TOIT POUR TOUS la somme de 650,06 euros, avec intérêts au légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la SA D’HLM UN TOIT POUR TOUS de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la SA [Adresse 6] de ses demandes plus amples ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [M] [S] aux dépens de l'instance.

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 4 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.

Le greffier La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 26/00136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.