Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/02422
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 495 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02422 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SGT AFFAIRE : Société IPEK INTERNATIONAL GmbH C/ Société TEXIM EUROPE B.V, Société RRC POWER SOLUTIONS GMBH prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société IPEK INTERNATIONAL GmbH dont le siège social est sis [Adresse 1] - ALLEMAGNE

représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, Me Alexandre GLATZ, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

Société TEXIM EUROPE B.V dont le siège social est sis [Adresse 2] - PAYS-BAS

représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société RRC POWER SOLUTIONS GMBH dont le siège social est sis [Adresse 3], ALLEMAGNE

représentée par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 02 Mars 2026 - Délibéré prorogé au 07 Mai 2026

ELEMENTS DU LITIGE

Dans la nuit du 6 au 7 février 2024, un véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la Société STRACCHI ET CIE a pris feu et provoqué un incendie dans les locaux loués par les Sociétés STRACCHI ET CIE et GUILLET & CLAVEL à la SCI PEP IMMO.

Le véhicule contenait plusieurs appareils susceptibles d’être à l’origine de l’incendie, dont une caméra modèle AGILIOS fabriquée par la Société IPEK et vendue à la Société STRACCHI ET CIE par un distributeur, la Société PANATEC.

Les Sociétés AXA FRANCE IARD, STRACCHI ET CIE, GUILLET & CLAVEL et la SCI PEP IMMO ont assigné en référé devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon plusieurs sociétés, dont la Société IPEK INTERNATIONAL GmbH, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 7 avril 2025, rectifiée le 30 juin 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [V] [N] en qualité d’expert judiciaire.

La Société IPEK fait valoir que la caméra vendue à la Société STRACCHI ET CIE, susceptible d’être à l’origine de l’incendie, comprend une batterie lithium-ion fabriquée par la Société RRC POWER SOLUTIONS et fournie par TEXIM EUROPE.

Par acte extrajudiciaire du 15 janvier 2026, la Société IPEK INTERNATIONAL GmbH a assigné en intervention forcée la Société TEXIM EUROPE B.V. et la Société RRC POWER SOLUTIONS GMBH, aux fins de :

Juger recevable et bien fondé l’appel en intervention forcée de la société IPEK INTERNATIONAL dans le cadre de l’expertise ordonnée par ordonnances rendues par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon le 7 avril 2025 sous le numéro de RG/2500293 et le 30 juin 2025 sous le numéro de RG 25/01255 ; Etendre l’expertise ordonnée par ordonnances rendues par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon le 7 avril 2025 sous le numéro de RG/2500293 et le 30 juin 2025 sous le numéro de RG 25/01255 aux sociétés TEXIM EUROPE et RRC POWER SOLUTIONS ; Déclarer communes et opposables aux sociétés TEXIM EUROPE et RRC POWER SOLUTIONS les ordonnances rendues par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon le 7 avril 2025 sous le numéro de RG/2500293 et le 30 juin 2025 sous le numéro de RG 25/01255 ; Ordonner la communication des noms des assureurs des sociétés TEXIM EUROPE et RRC POWER SOLUTIONS ainsi que des numéros de police correspondants ; Réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, la Société TEXIM EUROPE BV sollicite du juge des référés de :

Juger dépourvues de motif légitime les demandes formées par la société IPEK à l’encontre de TEXIM EUROPE BV ; Par conséquent,

Débouter la société IPEK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société TEXIM EUROPE BV ; À titre reconventionnel,

Condamner la société IPEK à payer à la Société TEXIM EUROPE BV la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, la Société RRC POWER SOLUTIONS demande au juge des référés de :

Recevoir la société RRC POWER SOLUTIONS dans ses écritures ; Déclarer mal fondées les demandes formées par la société IPEK INTERNATIONAL contre la société RRC POWER SOLUTIONS en l’absence de motif légitime ; Par conséquent rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société IPEK INTERNATIONAL dirigées contre la société RRC POWER SOLUTIONS ; Condamner la société IPEK INTERNATIONAL à verser à la société RRC POWER SOLUTIONS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

L’audience a eu lieu le 2 mars 2026.

Le délibéré a été fixé au 24 avril 2026 et prorogé au 07 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée et il n'appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager.

En outre, il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.

L’article 331 du même code dispose que « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

En l’espèce, la Société IPEK fait valoir que le système de caméra AGILIOS vendu à la Société STRACCHI ET CIE, susceptible d’être à l’origine de l’incendie, a été conçu avec une batterie lithium-ion fabriquée par la Société RRC POWER SOLUTIONS, vendue à IPEK par la Société TEXIM EUROPE. La Société IPEK verse aux débats un bon de commande, une facture et un bon de livraison desdites batteries, ainsi que la fiche de données de sécurité relative au produit.

Les défenderesses soutiennent que la Société IPEK ne justifie pas d’un motif légitime à l’appui de sa demande d’extension de la mesure d’expertise, en ce qu’elle ne démontre pas que l’une des batteries lithium-ion fabriquée par la Société RRC POWER SOLUTIONS et vendue par la Société TEXIM EUROPE aurait été intégrée dans le système de caméra AGILIOS fabriquée par la demanderesse et vendue à STRACCHI.

En l’espèce, il convient de constater qu’aucune description ou fiche produit relative au modèle de caméra AGILIOS fabriquée par IPEK et vendue par la Société PANATEC à la Société STRACCHI ET CIE, n’est versée aux débats par la demanderesse. Dès lors qu’il n’est pas établi que l’appareil litigieux était équipé d’une batterie lithium-ion fabriquée par la Société RRC POWER SOLUTIONS et vendue par la Société TEXIM EUROPE, il convient de rejeter la demande d’extension de la mesure d’expertise, en l’absence de lien direct avec les tiers mis en cause du fait de l’absence de traçabilité entre les packs de batterie vendues à IPEK et la batterie intégrée dans la caméra AGILIOS acquis par STRACCHI.

La demande d’extension de la mesure d’expertise, et la demande subséquente de communication des coordonnées des assureurs des Sociétés RRC POWER SOLUTIONS et TEXIM EUROPE, seront rejetées en conséquence.

Sur les dépens La Société IPEK INTERNATIONAL GmbH sera condamnée à payer aux Sociétés RRC POWER SOLUTIONS et TEXIM EUROPE chacune la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Société IPEK INTERNATIONAL GmbH sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Erick MAGNIER, juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffière, statuant publiquement par ordonnance provisoire contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS la Société IPEK INTERNATIONAL GmbH de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNONS la Société IPEK INTERNATIONAL GmbH à payer aux Sociétés RRC POWER SOLUTIONS et TEXIM EUROPE chacune la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Société IPEK INTERNATIONAL GmbH aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/02422.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.