Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
25/01523
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 726 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

N° RG 25/01523 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JTL

Notifiée le :

Grosse et copie à :

Me Chrystelle PANZANI - 1670

Maître Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES avocat au barreau de l’AIN

copie dossier

ORDONNANCE

Le 28 Avril 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [V] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON et par Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

Madame [S] [O] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON et par Maître David DANA de la SELARL DANA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSE

La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN

Monsieur et Madame [V] exposent qu'en 2009, ils ont souscrit un prêt immobilier en [Localité 4] Suisses mais que la variabilité de la contre-valeur en Euros et son potentiel impact financier ne leur ont pas été expliqués par les clauses, ce qui a entraîné une sous-estimation du risque lié au risque de change supporté par les emprunteurs. Ce prêt a été réitéré par acte authentique le 17 avril 2009. Les époux [V] précisent que suites à diverses difficultés, ils ont bénéficié d'une procédure de surendettement. Le bien financé par ce prêt a été vendu au prix de 235 000 Euros ne permettant pas de désintéresser la BANQUE POPULAIRE et le solde devait être payé par échéances mensuelles selon un protocole d’accord. Par acte en date du 17 février 2025, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes devant la présente juridiction afin de faire reconnaître le caractère abusif de certaines clauses du contrat de prêt, et de faire constater que ce prêt ne pouvait subsister sans lesdites clauses, avec toutes conséquences de droit quant aux restitutions réciproques. * * * Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 10 mars 2026, la BANQUE POPULAIRE demande au Juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action des époux [V] et de les condamner à lui payer la somme de 3 000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Le prêteur explique qu'il a engagé en 2016 une procédure de saisie immobilière qui a été suspendue pendant la durée du plan de surendettement dont ont bénéficié les emprunteurs, puis que par jugement d’orientation du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse du 16 février 2021, la vente amiable du bien a été autorisée, sa créance ayant été fixée à 369 462,81 Euros. Il précise que le prix de la vente amiable a été distribué par la suite sans permettre de solder la dette. La banque soutient que l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives est irrecevable en application des articles R 311-5 et R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dès lors qu'elle est postérieure à l'audience d'orientation. Elle relève qu'elle n'agit pas sur le fondement de la prescription, de sorte que le caractère imprescriptible de l'action sur le fondement des clauses abusives est indifférent. La banque argue également de la théorie de la concentration des moyens selon laquelle il incombe aux demandeurs de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'ils estiment de nature à fonder celle-ci. Elle indique que les époux [V] n’ont pas soulevé la nullité des clauses contestées au cours de la première ni de la seconde audience d’orientation. Elle ajoute que le fait que de nouvelles jurisprudences aient été rendues après l’audience d’orientation ne saurait constituer un événement postérieur, dans la mesure où ces moyens reposent sur des faits déjà existants avant l’audience d’orientation. Enfin, la banque soutient que les obligations contractuelles découlant des créances s’apparentent à des actions personnelles soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code Civil qui court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, alors que la première audience d’orientation devant de Juge de l’exécution est intervenue le 30 mai 2017. Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 5 janvier 2026, les époux [V] demandent au Juge de la mise en état : - de juger recevable leur action en constatation du caractère abusif de certaines clauses du prêt - de juger recevable leur action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses qui seront jugées abusives - de juger irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la BANQUE POPULAIRE - de condamner la BANQUE POPULAIRE à leur payer la somme de 6 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les époux [V] rappellent que l’action tendant à la reconnaissance du caractère abusif d’une clause est imprescriptible et que le point de départ du délai de prescription de l’action en restitution est la date de reconnaissance judiciaire du caractère abusif des clauses incriminées et ils développent longuement leurs arguments en ce sens. Ils ajoutent que la BANQUE POPULAIRE ne rapporte pas la preuve qu'ils avaient ou auraient pu avoir connaissance du caractère abusif des clauses incriminées plus de cinq ans avant la saisine du tribunal. Les emprunteurs soutiennent que l’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d'Exécution délimite strictement l’office du Juge de l’exécution dans la procédure de saisie immobilière et ne saurait avoir pour effet de les priver de leur droit d’agir ultérieurement devant le juge du fond aux fins de voir constater le caractère abusif de clauses contractuelles, la notion de contestations ou de demandes incidentes devant être entendue strictement dans le cadre de la saisie immobilière. Ils précisent que la jurisprudence circonscrit ainsi les contestations à celles portant notamment sur la validité du commandement de payer, l’existence, la liquidité et l’exigibilité de la créance, l’existence du titre exécutoire, la prescription, la régularité de l’assignation, la déchéance du terme, la fixation ou la modification de la mise à prix, la demande de vente amiable, la contestation du montant de la créance, les délais de paiement, la compensation, la nullité de la procédure, la mainlevée de la saisie et la protection de la résidence principale. Ils soulignent qu'ils ne sollicitent pas la nullité du prêt ni ne contestent un acte de la procédure de saisie immobilière, mais qu'ils ont engagé une action autonome en constatation du caractère abusif de clauses contractuelles, fondée sur le droit de la consommation. Ils considèrent qu'une telle action ne constitue ni une contestation de la procédure de saisie immobilière, ni une demande incidente née de cette procédure, ni une demande se rapportant directement à l’exécution forcée, de sorte qu'elle échappe au champ d’application de l’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Les époux [V] expliquent que le grief tiré de la violation du principe de concentration des moyens n'est pas fondé puisque le caractère abusif des clauses des prêts en devise n'était pas reconnu par la jurisprudence en 2016, et qu'il ne l'a été qu'en juillet 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Si l'action sur le fondement des clauses abusives est effectivement imprescriptible, ce n'est pas la prescription qui est opposée par la Banque Populaire aux époux [V], mais le non-respect de règles procédurales. Aux termes de l’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, à l'audience d'orientation, le Juge de l'exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes... L'article R 311-5 précise qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Ainsi que le relèvent les époux [V], le Juge de l’Exécution connaît notamment des contestations portant sur l’existence de la créance ou sur l’existence du titre exécutoire, ainsi que de celles relatives au montant de la créance. En l'espèce, ils agissent effectivement sur le fondement des clauses abusives, leur action tend à faire constater que le contrat ne peut subsister sans les clauses critiquées, et elle porte donc bien sur l'existence même de la créance. Indépendamment de la jurisprudence invoquée, qui est propre aux prêts en [Localité 4] Suisses et qui est d'ailleurs postérieure à l'assignation, rien n'interdisait aux époux [V] de contester la créance sur le fondement des clauses abusives de l’article L 212-1 du Code de la Consommation dans sa version alors applicable. Il appartenait donc aux époux [V] de faire valoir leur contestation devant le juge de l'exécution, ce qu'ils n'ont pas fait.

Au surplus, le jugement d'orientation prononcé en matière de saisie immobilière a autorité de chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance du créancier poursuivant, même si ces éléments n'ont pas été contestés devant le Juge de l’Exécution. Les époux [V] sont donc désormais dépourvus du droit d'agir en contestation du contrat de prêt. Leur action en ce sens est en conséquence irrecevable. Les époux [V] qui succombent en leur action seront condamnés aux dépens. Ils seront également condamnés à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ; Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons l’action de Monsieur et Madame [V] irrecevable ; Condamnons Monsieur et Madame [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons Monsieur et Madame [V] aux dépens.

Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 28 avril 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/01523.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.