Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
25/01411
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 190 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

N° RG 25/01411 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LM2

Notifiée le :

Grosse et copie à :

Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK - 1086

Me Quentin FLEURY - 216

copie dossier

ORDONNANCE

Le 28 Avril 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [K] [E] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON

Madame [V] [J] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

La société BNP PARIBAS, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON et par Maître Elodie VALETTE de Bryan Cave Leighton Paisner LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS

Maître [E], notaire, explique qu’il était chargé de la succession de Madame [L] [J] qui a pour ayant-droit sa fille Madame [W]. Il a demandé à cette dernière de lui adresser un RIB signé par voie postale afin de procéder au virement des sommes détenues dans la succession à hauteur de 13 352,47 Euros. Il indique qu’il a reçu le RIB avec la signature de Madame [W] et qu’il a fait le virement correspondant le 8 février 2024 sur un compte à la BNP PARIBAS. Madame [W] expose qu’elle n’a jamais reçu ce montant, n’ayant pas de compte à la BNP PARIBAS et qu'il s’est avéré que le RIB avait été falsifié. Maître [E] a déposé plainte pour escroquerie et Madame [W] pour vol simple et contrefaçon ou falsification du RIB. Par acte en date du 17 février 2025, Monsieur [E] et Madame [W] ont fait assigner la BNP PARIBAS devant la présente juridiction. Ils sollicitent notamment la condamnation de la BNP PARIBAS à leur payer la somme de 13 352,47 Euros au visa des articles L 133-4 et suivants du Code Monétaire et Financier, outre 5 000,00 Euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code Civil. * * * La BNP PARIBAS demande au Juge de la mise en état: - de juger qu’elle n’a pas qualité à défendre dans le cadre de cette instance - de juger que Maître [E] et Madame [W] ne justifient pas d’un intérêt à agir à son encontre - en conséquence, de la mettre hors de cause et de juger que Maître [E] et Madame [W] sont irrecevables en toutes leurs demandes à son encontre - de condamner in solidum Maître [E] et Madame [W] à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens. Elle explique qu’elle n’est pas le prestataire de services de paiement de Maître [E] qui a son compte à la Banque des Territoires, mais uniquement l’établissement dans les livres de laquelle le compte bancaire réceptionnaire des fonds était ouvert. Elle en déduit qu’elle n’est pas débitrice de l’obligation de remboursement prévue à l’article L 133-18 du Code Monétaire et Financier. Elle ajoute que la BNP Paribas n’est pas non plus le prestataire de services de paiement de Madame [W] qui n’a pas de compte dans ses livres. La banque fait valoir que les demandeurs indiquent fonder leur action sur le régime de responsabilité de droit commun pour un manque de vigilance, alors que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement est exclusif et autonome de tout autre fondement de responsabilité. Elle ajoute que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’est soumis qu’aux obligations définies à l’article L 133-21, lesquelles ne créent pas de droit direct au profit du payeur. Elle souligne qu’elle n’est donc tenue d’aucune obligation à l’égard des demandeurs au sens des textes précités. Maître [E] et Madame [W] demandent au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la BNP PARIBAS, de lui enjoindre de conclure au fond et de réserver les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ils rappellent qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Ils expliquent que si l’assignation ne vise que l’article L 133-18 du Code Monétaire et Financier, la motivation tend à solliciter la condamnation de la BNP PARIBAS non pas sur le fondement des opérations non autorisées, mais d’un manque au devoir de vigilance auquel il lui revient de répondre sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil. Ils soutiennent donc que la BNP PARIBAS qui dispose bien dans ses livres du compte bancaire vers lequel les sommes ont été créditées a bien qualité à défendre à l’action.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Ainsi que la BNP PARIBAS le rappelle, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables de l’article 12 du Code de Procédure Civile. L'intérêt à défendre n'est pas subordonné à la démonstration préalable de la justesse du choix du fondement juridique invoqué par le demandeur, étant relevé que les consorts [E] [W] invoquent les dispositions de droit commun des articles 1240 et 1241 du Code Civil et les dispositions spécifiques du Code Monétaire et Financier concernant les prestataires de service de paiement, et que la BNP PARIBAS n’est ni la banque de Maître [E], ni celle de Madame [W], mais a uniquement la qualité d’établissement teneur du compte sur lequel le virement a été fait au profit d’un tiers. La banque a bien qualité à défendre à cette action et il appartiendra au Juge du fond de faire droit ou non aux demandes après avoir défini le fondement juridique applicable. Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ; Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons l’action de Monsieur [E] et de Madame [W] à l’encontre de la BNP PARIBAS recevable ; Réservons les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Renvoyons l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la BNP PARIBAS qui devront être adressées par le RPVA le 03 septembre 2026 avant minuit à peine de rejet.

Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 28 avril 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/01411.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.