Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/01992
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 761 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01992 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3JMG AFFAIRE : [D] [Q] C/ [C] [T] épouse [A], [O] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [Q] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [O] [V] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Madame [C] [T] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 02 Mars 2026 - Délibéré prorogé au 07 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [Q] a assigné Monsieur [O] [V] devant le juge des référés de [Localité 3] le 7 octobre 2025 aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 19 décembre 2025, de :

- Déclarer communes et opposables à Monsieur [O] [V], exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle, sous l’enseigne AUTO TRUCK SERVICE, les opérations d’expertises confiées à Monsieur [P] [H], suivant ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de LYON du 19 février 2024 (RG 23/02027) ;

- Dire que l’expert devra convoquer Monsieur [O] [V], exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle, sous l’enseigne AUTO TRUCK SERVICE à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

- Juger que les éventuelles provisions complémentaires sollicitées par l’expert judiciaire seront avancées par Madame [C] [T] ;

- Débouter Madame [C] [T] de l’ensemble de ses demandes ;

- Débouter Monsieur [O] [V] exerçant sous l’enseigne AUTO TRUCK SERVICE de l’ensemble de ses demandes ;

- Condamner Madame [C] [T] à verser à Monsieur [D] [Q] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- Réserver les dépens.

Monsieur [D] [Q] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :

Monsieur [D] [Q] était propriétaire d’un véhicule Volkswagen Multivan immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 16 octobre 2013, acquis d’occasion en 2020. L’entretien régulier du véhicule était réalisé auprès de Monsieur [O] [V], exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle dénommé et dont l’enseigne est « AUTO TRUCK SERVICE ». Monsieur [D] [Q] a fait réaliser plusieurs interventions dessus en raison de pannes rencontrées avec le véhicule.

Selon certificat de cession, signé le 26 avril 2023 à [Localité 4], le véhicule a été cédé par Monsieur [D] [Q] à Madame [C] [A] épouse [T].

Peu de temps après la vente, Madame [C] [T] indique avoir rencontré des désordres avec le véhicule. L’assureur de Madame [C] [T] a mandaté le cabinet BCA EXPERTISE aux fins de voir diligenter une expertise amiable sur le véhicule. Le rapport a été rendu le 17 octobre 2023.

Le 10 novembre 2023, Madame [C] [T] a assigné Monsieur [D] [Q], la SAS [Localité 5] et la SARL DETORI devant le juge des référés de [Localité 3] afin de voir ordonner une expertise judiciaire de véhicule litigieux. Par ordonnance du 19 février 2024, le président du tribunal judiciaire a fait droit en partie aux demandes de Madame [C] [T], ordonnant une expertise judiciaire et désignant Monsieur [P] [H] en qualité d’expert judiciaire. Plusieurs réunions d’expertise se sont tenues, la dernière s’est déroulée le 2 juillet 2025.

À la suite de cette réunion et de l’examen avec démontage du moteur, l’expert judiciaire, Monsieur [H], a adressé le 15 juillet 2025 un courriel aux parties indiquant, au regard notamment des annexes 22 et 25, correspond à des factures d’interventions du Garage AUTO TRUCK SERVICE, que ce professionnel doit être appelé à la cause afin de rendre opposables les opérations d’expertise.

Monsieur [O] [V] demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 30 janvier 2026, de :

- Donner acte à Monsieur [O] [V] exerçant sous la forme d’une entreprise individuelle sous l’enseigne AUTO-TRUCK SERVICE, de ce qu’il émet toutes protestations et réserves d’usage à l’endroit de la mesure sollicitée ;

- Débouter Monsieur [D] [Q] et Madame [C] [T] de leur demande ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Madame [C] [T] est intervenue volontairement à l’instance et demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 17 décembre 2025, de :

- Dire que la prolongation et l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de Monsieur [V] sera faite aux frais avances de Monsieur [D] [Q] ;

- Condamner Monsieur [D] [Q] à payer pour provision a [C] [T] la somme de 35.000€ et celle de 16 699 € à raison du vice affectant le véhicule et de son immobilisation ;

- Condamner Monsieur [D] [Q] à payer à Madame [C] [T] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner le même aux entiers dépens.

Madame [C] [T] indique, que postérieurement au dépôt du pré-rapport, l’expert a notifié aux parties le 30 janvier 2025 : Un état des frais de démontage en phase d’expertise amiable demandé par CENTRALAUTOS pour 1.713,60 €,Un état des frais de gardiennage du véhicule porté à la connaissance de Madame [C] [T] pour un montant de 16.669,20 € TTC. Madame [C] [T] relève que les opérations d’expertise ont mis en exergue la présence d’un vice sur le véhicule que lui a vendu Monsieur [D] [Q], le rendant impropre à sa destination. L’antériorité du vice est également démontrée. Dès lors, l’extension des opérations d’expertises ne pourra être faite qu’aux frais avancés de Monsieur [D] [Q]. De plus, Monsieur [D] [Q] sera condamné à payer par provision la somme de 35 000 € et les frais de gardiennage pour 16 669 €.

L’audience a eu lieu le 2 mars 2026.

Le délibéré a été fixé au 24 avril 2026 et prorogé au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, après avoir déposé son pré-rapport le 29 janvier 2025, l’expert judiciaire Monsieur [H], a adressé le 15 juillet 2025 un courriel aux parties indiquant, au regard notamment des annexes 22 et 25, visant les factures d’interventions du Garage AUTO TRUCK SERVICE, que ce professionnel devait être appelé à la cause afin de rendre opposables les opérations d’expertise. L’expert judiciaire précise que cette intervention est nécessaire afin de faire disparaitre « un doute technique [sur le dossier], notamment au regard de l’huile moteur utilisée par ledit garage lors de ses interventions ».

Dès lors, la demande à voir étendre les opérations d’expertise à Monsieur [O] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTO TRUCK SERVICE est recevable.

Sur les demandes provisionnelles :

En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, en son alinéa 2 « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l’espèce, Madame [C] [T] considère que l’existence d’un vice, antérieur à la vente, est démontrée tant dans le rapport d’expertise amiable, rendu le 17 octobre 2023, du Cabinet BCA EXPERTISE mandaté par la protection juridique, que par le pré-rapport d’expertise judiciaire rendu le 29 janvier 2025. Le véhicule qui a été vendu par Monsieur [D] [Q] à Madame [C] [T] le 26 avril 2023 était affecté d’un vice le rendant impropre à sa destination. Ledit véhicule est immobilisé depuis près de 2 ans.

Monsieur [D] [Q] conteste les demandes provisionnelles. Sur la somme de 35.000€, il indique que la responsabilité du vendeur n’est nullement établie à ce jour, puisqu’il n’est pas démontré que le vice éventuellement antérieur à la vente ne résulte pas d’interventions tierces. De plus, tant que la vente n’est pas résolue, il ne peut être mis à la charge du vendeur le remboursement du prix. S’agissant des frais de gardiennage à hauteur de 16.669€, Madame [C] [T] ne justifie nullement les avoir effectivement réglés.

Compte tenu des contestations sérieuses qui résultent de la procédure d’expertise qui est toujours en cours, le juge des référés qui est le juge de l’évidence ne peut en l’état que rejeter les demandes de paiement provisionnel formulée par Madame [T] alors qu’il ne releève pas du pouvoir du juge des référés de statuer sur la responsabilité de Monsieur [Q] qui la conteste.

Dès lors, les demandes de paiement provisionnelles seront rejetées en présence de contestations sérieuses.

Sur les frais accessoires :

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [D] [Q] sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS l’extension des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [P] [H] par ordonnance du 19 février 2024 dans la procédure opposant initialement Monsieur [D] [Q], la société [Localité 5], la société DETTORI et Madame [C] [T] (RG 23/02027) à Monsieur [O] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTO TRUCK SERVICE ;

DISONS qu'il appartiendra à l'expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l'égard de Monsieur [O] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTO TRUCK SERVICE, en lui communiquant ses premiers accédits ;

ORDONNONS la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert pour une durée de six mois à compter de la présente décision ;

REJETONS les demandes provisionnelles de Madame [C] [T] ; DISONS ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [Q] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/01992.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.