Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/01621
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 003 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 1]

N RG 26/01621 N Portalis DB2H W B7K 4FJ3 Ordonnance du : 07 Mai 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Jean Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 29.04.2026 prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, dans le cadre d'un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant : Monsieur [L] [R] né le 22 Juillet 1972 à [Localité 2]

Vu la requête en date du 06 Mai 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] reçue au greffe le 06 Mai 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 06.05.2026 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l'hôpital, à l'avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Monsieur [L] [R] de se présenter à l'audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique : Maître THEODOROPOULOS Alexandra, avocat de permanence, représentant Monsieur [L] [R], qui sollicite la mainlevée de la mesure en raison de l'irrégularité de la décision d'admission qui vise un certificat médical datée des mêmes jour, heure et minute.

Sur le moyen d'irrégularité

Vu les dispositions de l'article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'en l'espèce la décision d'admission contestée vise le certificat médical initial du même jour établi aux mêmes heure et minute en s'en appropriant les motifs et qu'elle constate qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade sans caractériser factuellement ou médicalement ce risque.

Attendu que ce défaut de motivation ne pourrait être indifférent que dans le cas où il ressortirait du certificat médical visé qu'un tel risque existe et qu'il est caractérisé.

Attendu en l'espèce que le certificat médical querellé ne saurait être regardé comme postérieur à la décision d'admission, de sorte que son caractère strictement concomitant ne saurait entacher d'irrégularité ladite décision, laquelle avait parfaitement pu être préparée en amont dans l'attente de la formalisation dudit certificat, compte tenu du contexte de commission d'un passage à l'acte hétéro-agressif en milieu hospitalier dans le cadre d'une hospitalisation libre ; que ce certificat médical, rédigé par un médecin extérieur à l'établissement hospitalier, fait notamment ressortir qu'il a été médicalement constaté un état de mise en danger d'autrui, d'injonctions hallucinatoires puissantes et non critiquées sur fond de troubles du comportement s'inscrivant dans le cadre d'une décompensation schizophrénique, de sorte qu'est suffisamment caractérisé l'existence, médicalement constatée, d'un péril imminent pour sa santé psychologique et somatique et celle d'autrui.

En conséquence, il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il ne sera pas fait droit au moyen de droit tiré de l'irrégularité soulevée.

Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement :

Attendu par ailleurs qu'il résulte des certificats médicaux de placement (29/04/26), des 24h (30/04/26), des 72h (02/05/2026) et d'avant audience (06/05/2026) que Monsieur [L] [R] a été hospitalisé dans le contexte ci-avant décrit et qu'il présente toujours une tension interne très présente dirigée notamment contre les soignants de l'unité sans critique de son passage à l'acte ni de ses hallucinations avec conscience partielle de la nature de ses troubles et de leur gravité.

Attendu que son consentement aux soins reste pour le moment fragile avec une tendance à la négation de trouble rendant son comportement imprévisible et susceptible d'être violent pour autrui sur fond d'explosion émotionnelle, quoique son positionnement semble avoir sensiblement et tout récemment évolué à la faveur de la disparition, pour l'heure, de ses hallucinations auditives et faisant semble-t-il part de son accord pour rester à l'isolement dans l'attente d'une orientation en UMD aux termes du certificat médical établi le 06/05/26, précisions faites que son conseil a pu le rencontrer en isolement et indique qu'il n'a pas sollicité particulièrement de demande de sortir particulière.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'est suffisamment établi que Monsieur [L] [R] est atteint de troubles mentaux rendant pour l'heure encore impossible son consentement et que son état mental continue d'imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence de quoi, les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [L] [R] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 07 Mai 2026 Le Juge Jean Christophe BERLIOZ

N RG 26/01621 N Portalis DB2H W B7K 4FJ3 - Copie de l'ordonnance transmise par courriel à l'avocat de permanence le 07 Mai 2026

- Copie de l'ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [L] [R] le 07 Mai 2026

- Copie de l'ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 07 Mai 2026

- Copie de l'ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 07 Mai 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Mai 2026. Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE HSC DU 07 mai 2026

Monsieur [L] [R] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 07 mai 2026 - N RG 26/01621 N Portalis DB2H W B7K 4FJ3

Le ______________ Signature de Monsieur [L] [R]:

______________________________________________________________________________________

NOM PRENOM QUALITE

NOM PRENOM QUALITE .

Attestons que : La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chartres · 26/00452

MOTIFS Attendu que Madame [R] [J] a été admise le 12 octobre 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri EY (site de [Localité 4]) , à la demande d’un tiers, Madame [A] [C] du SPP, chargée d’une mesure de curatelle renforcée, en ur…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01168

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de monsieur [K] [M] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 17 octobre 2026. Les d…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01166

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de madame [H] [U] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe,…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01163

MOTIFS DE LA DÉCISION La réadmission de monsieur [A] [Q] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée le 17 octobre 2026 par décision de l’autorité préfectorale. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisin…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/01621.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01621. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.