Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/01354
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 402 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/01354 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3XMB N° Minute :

ORDONNANCE DU 07 Mai 2026

A l’audience publique du 07 Mai 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [H] [L] né le 27 Mars 1989 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Ophélie BERRIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [Y] [L] régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [H] [L] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] prononcée le 28 avril 2026 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 04 mai 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 06 mai 2026,

Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 07 mai 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,

L'intéressé était comparant et était assisté de Maître Ophélie BERRIER, avocate au barreau de Bordeaux ;

Liminairement, son conseil a relevé une nullité dans le dossier. Le père de Monsieur a appelé les pompiers et il y a eu une admission provisoire à [Etablissement 1]. Il faut 2 certificats médicaux dont au moins l'un des deux d’un médecin extérieur à l'établissement. Ici, les 2 certificats ont été faits par les médecins de [Etablissement 1]. L'admission à [Localité 1] découle d'une admission provisoire à [Etablissement 1] qui elle-même était invalide.

Le patient a indiqué que ça se passe très bien. Sa sœur est venue lui déposer ses affaires mais il ne l’a pas vu. C'est sa 3ème hospitalisation. Il a été à [Etablissement 1] aussi. Il n'a pas son téléphone avec lui. Il peut se promener dans le parc et y est allé une fois accompagné. Il est d'accord avec l'avocate.

Au fond, monsieur a conscience de ses troubles. Il y a eu un arrêt de traitement en décembre 2025 suite à une opération dentaire, aujourd'hui, il reconnaît que ce n'était pas la meilleure décision. Son souhait aujourd'hui est de demander la mainlevée. Il a un traitement, est stabilisé. Il est prêt à le prendre en cas de mainlevée. Il a un logement et un travail. Il est suffisamment stable pour sortir d'où la demande de mainlevée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement. Le patient présentait des idées délirantes de thématique mystique avec de probables hallucinations intrapsychiques, une désorganisation psychique, une exaltation thymique et quelques comportements inadaptés. Il n’avait pas conscience des troubles dont il est atteint.

Liminairement, il convient de recevoir l’exception de nullité soulevée.

M. [H] [L] a été hospitalisé à [Localité 1] le 28 avril 2026 sur la base de deux certificats médicaux des 27 et 28 avril 2026 de deux médecins praticiens du centre hospitalier [Etablissement 1] qui sont extérieur à l’établissement de [Localité 1]. Il n’est pas fait établissement d’une admission provisoire. En conséquence, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 06 mai 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Si actuellement, le patient reste calme, de bon contact, bien orienté, sans exaltation, sans tristesse, sans anxiété. Il garde ses convictions délirantes d’avoir été choisi par Dieu, de ce fait il délivre que sa maladie mentale est une épreuve à laquelle il doit faire face. ll verbalise avoir besoin des entretiens au CMP qu'il n'a jamais interrompu et regrette avoir “menti” en cachant avoir arrêté son traitement considérant que les prières et sa foi pouvaient le guérir, il croit au miracle de la guérison par Dieu. ll envisage de s’inscrire en formation pour devenir Pasteur, formation qu’il pense financer avec ses économies et qui devrait durer 3 ans. Il semble sensible aux arguments que le traitement n’est pas à l’encontre de la foi et qu’il doit le poursuivre des années sinon il rechutera et s'exposera à être éloigné de son emploi pour lequel il investit tant d'affect. Le séjour doit se poursuivre jusqu'à stabilisation thérapeutique avec mise sous traitement injectable retard de MAINTENA au vu de l’antécédent de rupture de traitement per os.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 07 Mai 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [L],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [L],

Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [H] [L], Me Ophélie BERRIER, M. [Y] [L] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/01354 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3XMB M. [H] [L] Ordonnance en date du 07 Mai 2026

Reçu notification de la présente le Le patient signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],

signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/01354.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.