Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00514
- Formation
- CH GENERALISTE B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 516 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
07 Mai 2026
RÔLE : N° RG 26/00514 N° Portalis DBW2-W-B7K-M77P
AFFAIRE :
[V] [O]
C/
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
GROSSE(S)délivrée(s) le à la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
COPIE(S)délivrée(s) le à la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
N° 2026 CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [V] [O] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES société d’assurances mutuelles à cotisations fixes, immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 2] en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Mai 2026, le tribunal a rendu la décision sur le siège.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Vu la requête en omission de statuer relative au jugement rendu le 22 janvier 2026 par la présente juridiction, notifiée sur le RPVA le 2 février 2026 par Mme [V] [O], aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de statuer sur la demande de provision formulée par conclusions notifiées le 16 septembre 2024 ;
Par message RPVA du 3 février 2026, le tribunal a informé les parties que lesdites conclusions n’avaient jamais été notifiées à la juridiction sur le RPVA, le tribunal n’ayant ainsi été saisi que de l’assignation, laquelle ne contenait pas de demande de provision ;
Par message RPVA du 4 mai 2026, le conseil de Mme [O] a pris acte des observations du tribunal, a indiqué ne pas les contester et conclu à l’absence de nécessité d’appeler le dossier à une audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, la requérante admet qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une quelconque omission de statuer, le tribunal n’ayant pas été saisi de la demande alléguée.
Les dépens seront à la charge du Trésor.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’omission de statuer portant sur une demande de condamnation de de la société AREAS DOMMAGES à payer une provision à Mme [V] [O] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor ;
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par Virginie MAGGIO vice présidente et Marie PECOURT greffier.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00514.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.