Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00241
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 612 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 07 mai 2026 DOSSIER : N° RG 26/00241 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBWJ / JAF AFFAIRE : [M] / [D] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [Z], [H], [U], [O] [M] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Elodie CHARLES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 114, et Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (ALBANIE) de nationalité Albanaise [Adresse 2] [Localité 4] défaillant
DÉBATS : le 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le à : Me Elodie CHARLES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 28 janvier 2026 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du principe du divorce, ainsi que des questions de régime matrimonial ;
DIT que la loi française doit s'appliquer au principe du divorce, ainsi qu'aux questions de régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (Albanie) et Madame [Z], [X], [U], [O], [N] [M] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (Seine-Maritime)
mariés le [Date mariage 1] 2016 par devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 14 février 2017, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE que Madame [Z] [M] épouse [D] n'a pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse et qu'elle ne pourra donc plus l'utiliser ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [Z] [M] épouse [D] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [Z] [M] épouse [D] tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [M] épouse [D] au paiement des dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le sept mai deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00241.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.