Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Propriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00003
- Formation
- Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 132 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY
JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L'EXPROPRIATION
Minute n° 26/00027
Procédure N° RG 26/00003 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBYK
OPÉRATION
Acquisition par la COMMUNE [Localité 1] des terrains nécessaires au projet de requalification et régularisation de la route communale [Adresse 1] sur le territoire de la commune du [Localité 2]
JUGEMENT du 07 mai 2026
Nous, Valérie ESCALLIER, vice-présidente au tribunal judiciaire d’ANNECY, juge de l’expropriation de la Haute-Savoie, désignée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, en conformité avec les dispositions des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Assistée de Cyrielle ROCHEL, greffière,
Avons rendu la décision suivante :
E N T R E
L’EXPROPRIANT
la COMMUNE [Localité 1], demeurant [Adresse 2], représentée par son Maire en exercice, Mme [R] [X] [J]
en présence de la Société TERACTEM - ACTIVITÉ CONSEIL FONCIER ET INNOVATION, demeurant [Adresse 3], représentée par Mme [O] [D]
DEMANDEUR, D’une part,
ET
Madame [C] [G] [I] veuve [Q], demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [B] [P] [Q] épouse [Z], demeurant [Adresse 5]
Madame [E] [G] [L] [Q] épouse [Y], demeurant [Adresse 6]
DÉFENDEURS, D’autre part,
EN PRÉSENCE du commissaire du Gouvernement pris en la personne de [W] [K] Domaine sis - [Adresse 7]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 17 septembre 2025, le juge départemental de l’expropriation de Haute-Savoie a prononcé au profit de la COMMUNE DU [Localité 3]-BORNAND l’expropriation pour cause d’utilité publique, des immeubles nécessaires au projet de requalification et régularisation de la [Adresse 8] située [Localité 4] sur le territoire de cette commune et notamment la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1]une superficie de5 m² appartenant à Madame [C] [I] veuve [Q], Madame [V] [Q] épouse [Z] et Madame [E] [Q] épouse [Y].
Le mémoire contenant les offres de l’expropriant a été régulièrement notifié à la partie expropriée par lettre recommandée avec avis de réception signé le :
- 09 décembre 2025 pour Mme [C] [I] veuve [Q] - 09 décembre 2025 pour Mme [E] [Q] épouse [Y] - 10 décembre 2025 pour Mme [V] [Q] épouse [Z]
Par lettre recommandée en date du 16 Janvier 2026 la COMMUNE [Localité 1] représentée par son Maire en exercice a saisi le juge départemental de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités dues par l’expropriant, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code de l’expropriation.
Par ordonnance du 19 février 2026, le juge de l’expropriation a fixé la date de transport sur les lieux et l’audience au 04 mai 2026.
Cette ordonnance a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été transmises à l’ensemble des parties.
Par mémoire du 29 avril 2026 reçu le 30 avril 2026, la COMMUNE DU [Localité 2] a indiqué se désister de sa demande.
Il n'a pas été procédé le 04 mai 2026 à la vue des lieux litigieux en raison d'un accord signé entre les parties.
DESCRIPTIF DES LIEUX
La parcelle n'a pas été visitée en raison d'un accord signé entre les parties.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
L’expropriant :
Par mémoire du 8 décembre 2025, la COMMUNE [Localité 5] a proposé à Madame [C] [I] veuve [Q], Madame [V] [Q] épouse [Z], et à Madame [E] [Q] épouse [Y], propriétaires de la parcelle sise sur le territoire de la commune de [Localité 6] lieu-dit [Adresse 9] cadastrée section A n°[Cadastre 2] d’une surface de 5 m², les indemnités suivantes :
- Indemnité principale : 787,50€ - Indemnité de remploi : 157,00€
Soit une indemnité totale arrondie de 945,00 € au titre de l’indemnisation de l’expropriation de ce bien.
A l’appui de sa demande, l’expropriant fait valoir que :
- La procédure d’expropriation s’inscrit dans le cadre d’une politique menée par la COMMUNE [Localité 1] dont l’objectif est de diminuer la circulation routière dans le centre village et d’une politique de mobilité à l’échelle intercommunale qui conduit à l’établissement de lignes de bus connectant [Localité 6] avec les communes voisines et les villes environnantes - L’emprise est classée en zone UA - Elle a une forme triangulaire et est située en bordure de la route de [Localité 7] - L’emprise a la qualification de terrain à bâtir au sens du code de l’expropriation mais n’a aucune possibilité de construction effective au regard de sa superficie, de sa configuration, de son emplacement et de son usage - Des terrains similaires dans le secteur ou à proximité du centre-bourg ont été acquis dans le lieu-dit [Localité 8] à 450€ le m², et dans le lieu-dit [Localité 9] à 350€ le m².
*** Les propriétaires :
Les propriétaires n’ont pas transmis de mémoire.
CONCLUSIONS DE LA COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Il indique que la date de référence à retenir en application de l’article L322-2 du code de l’expropriation est celle du 17 septembre 2023. Il rappelle que l’emprise se situe en zone constructible Ua.
L’emprise doit être évaluée selon son usage effectif soit en nature de terrain d’agrément dont la valeur du terrain d’agrément s’élève à 50% de la valeur du terrain à bâtir.
Il précise que les ventes de terrains à bâtir sur cette commune sont constatées au prix moyen arrondi à 465€ du m² avec un abattement 50% pour les terrains d’agrément (= 232,5€ le m²). Compte tenu de ce qui précède, le commissaire du gouvernement conclut aux indemnités suivantes : - Indemnité principale : 1 162,50€ (5 m² x 232,5€ = 1 162,50€) - Indemnité de remploi : 233€
Soit l’indemnité totale de 1 395,50€ au titre de l’indemnisation de l’expropriation de ce bien.
Avant l'audience, la juridiction a été avisée que les parties étaient parvenues à un accord.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Le 24 avril 2026, les parties ont mis fin au litige les opposant par un accord qui rend sans objet la saisine du juge en fixation du prix du bien exproprié.
Par mémoire du 29 avril 2026, l'expropriant a indiqué se désister et supporter la charge des frais liés à la procédure.
Par acte du même, jour, les propriétaires ont indiqué avoir eu connaissance de ce mémoire de désistement, accepter le principe d'une décision sans audience, et ne pas avoir d'observation complémentaire à formuler.
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement d'instance de la COMMUNE [Localité 1].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge départemental de l’expropriation, après débats publics, statuant sans audience avec l'accord des parties, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'accord intervenu entre les parties,
PREND ACTE du désistement d'instance de la COMMUNE [Localité 1] et de l'acceptation de ce désistement par Mesdames [C] [I] veuve [Q], [V] [Q] épouse [Z] et [E] [Q] épouse [Y]
DIT que la COMMUNE [Localité 1] supportera les frais et dépens de la présente procédure.
En foi de quoi le présent jugement a été signé au palais de justice d’ANNECY, le sept mai deux mil vingt six.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE L’EXPROPRIATION,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00003.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.