Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/05993
Formation
Chambre 7/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 421 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026

Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 25/05993 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3JOS N° de MINUTE : 26/00293

SOCIETE KLESIA PREVOYANCE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1456

DEMANDEUR

C/

Madame [F] [W] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Roger MBEUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 40

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n-93008-2025-011817 du 24/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 19 Mars 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [W] a été reconnue invalide à compter du 18 août 2020 et a perçu en conséquence une pension complémentaire d’invalidité par sa mutuelle la société Klesia Prévoyance au titre d’un contrat de prévoyance.

A compter du 1er avril 2022, Mme [F] [W] a fait valoir ses droits à retraite.

Soutenant que le paiement de la pension complémentaire d’invalidité aurait dû cesser à compter de la liquidation des droits à retraite, la société Klesia Prévoyance a demandé à Mme [F] [W] la restitution de la somme de 8 077,04 euros au titre du trop-perçu versé du 1er avril 2022 au 30 juin 2023 par courrier recommandé daté du 19 décembre 2024, puis du 14 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la société Klesia Prévoyance a assigné Mme [F] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en restitution de l’indû.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la société Klesia Prévoyance demande au tribunal de : -Condamner Madame [F] [W] à lui payer la somme de 8 077,04 euros à titre de restitution des sommes indûment reçues, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025, date de la première mise en demeure ; -Prendre acte de l’acceptation par KLESIA PREVOYANCE d’un règlement de cette somme en principal de 8 077,43 euros en 53 versements mensuels de 150 euros chacun et d'un 54ème versement de 127,04 euros et Juger qu’en cas de manquement au versement d'une échéance par Madame [F] [W], l’intégralité des sommes restant dues deviendrait exigible de plein droit sans mise en demeure ; -Juger que chacun de ces 54 versements devra être effectué entre le 1er et le 5ème jour du mois civil concerné et ce par virement sur le compte bancaire dont les coordonnées seront précisées à Madame [F] [W] par l'institution KLESIA PREVOYANCE dès le prononcé du jugement à intervenir ; -Juger que le premier versement devra être effectué entre le 1er et le 5ème jour du mois civil qui suivra celui de la signification du jugement à intervenir ; -Juger que les intérêts moratoires au taux légal devront être réglés par Madame [F] [W] à l'institution KLESIA PREVOYANCE avec la dernière échéance ; -Condamner Madame [F] [W] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive à lui restituer la somme indûment reçue nonobstant les différents courriers qui lui ont été adressés ; -Condamner Madame [F] [W] à lui payer la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner Madame [F] [W] aux entiers dépens.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, Mme [F] [W] demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois maximum, et de débouter la société Klesia Prévoyance de l'ensemble de ses demandes.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2026.

L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties, et ont par conséquent été expurgées de l’exposé du litige.

Sur la demande en restitution de l’indu

L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Klesia Prévoyance a continué par erreur à verser à Mme [F] [W] les rentes complémentaires d’invalidité, ce alors qu’elle avait fait valoir ses droits à la retraite, occasionnant un trop-perçu de 8 077,04 euros.

Il convient par conséquent de condamner Mme [F] [W] à payer à la société Klesia Prévoyance la somme de 8 077,04 euros en restitution de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, au regard de l’accord de la société Klesia Prévoyance, il y a lieu d’accorder à Mme [F] [W] des délais de paiement sous la forme de 54 mensualités, dans les termes du dispositif.

Il n’y a pas lieu de juger que les paiements devront être effectués par virements bancaires, cette demande n’étant pas fondée en droit.

Sur la demande de dommages et intérêts

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le débiteur fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil précité ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’un fait justificatif.

En l’espèce, faute pour la société Klesia Prévoyance d’apporter la preuve de l’existence et du quantum du préjudice subi, ni même d’en préciser la nature, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les mesures de fin de jugement

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Il convient en équité de condamner Mme [F] [W] à payer à la société Klesia Prévoyance la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

-Condamne Mme [F] [W] à payer à la société Klesia Prévoyance la somme de 8 077,04 euros en restitution de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025,

-Dit que Mme [F] [W] pourra s’acquitter du paiement de sa dette en cinquante-trois mensualités consécutives d’un montant de 150 euros puis en une dernière mensualité réglant la totalité de la créance, incluant la dette d’intérêts,

-Dit que chacun des paiements mensuels devra intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, puis tous les 10 des mois suivants au plus tard,

-Dit que faute pour Mme [F] [W] de régler à bonne date une seule de ces échéances, et 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure par la société Klesia Prévoyance, par lettre recommandée avec avis de réception, la déchéance du terme sera acquise et le tout deviendra immédiatement exigible,

-Déboute la société Klesia Prévoyance de sa demande de dommages et intérêts,

-Condamne Mme [F] [W] à payer à la société Klesia Prévoyance la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

-Condamne Mme [F] [W] aux dépens.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Aliénor CORON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/05993.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.