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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24/08767
Formation
Chambre 7/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 365 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 07 MAI 2026

Chambre 7/Section 1

Affaire : N° RG 24/08767 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXYV N° de Minute : 26/00265

DEMANDEURS :

LA SOCIETE COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE BRED [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

LA SOCIETE HOIST FINANCE AB [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

C/

DEFENDEURS :

LA SOCIETE [Y] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Delphine CHARBIT HAYOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R135

INTERVENANTE FORCÉE :

LA SOCIETE PREPAR VIE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5]

représentée par Me Rémi PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0555

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS :

Audience publique du 05 mars 2026.

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 7/Section 1 AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08767 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXYV Ordonnance du juge de la mise en état du 07 Mai 2026 / ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Y], représentée par son gérant M. [M] [Y], a contracté le 21 juin 2016 un prêt immobilier n°06359629 auprès de la Bred Banque Populaire d’un montant de 188 000 euros pour permettre l’acquisition d’un bien immobilier, sis [Adresse 3] à Saint-Denis (93).

Lors de la signature du contrat de prêt, M. [M] [Y] a souscrit, par l’intermédiaire de la Bred Banque Populaire, une assurance de prêt immobilier auprès de la société Prepar-Vie, lui assurant notamment une prise en charge de son crédit à 100 % en cas d’incapacité de travail.

Le 16 août 2022, la BRED Banque Populaire a mis en demeure la SCI [Y] d’avoir à régler la somme de 2 743,77 euros au titre des échéances impayées.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2022, la BRED Banque Populaire a notifié à la SCI [Y] la déchéance du prêt.

Par acte en date du 5 septembre 2024, la BRED Banque Populaire a fait assigner la SCI [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de la voir notamment condamner à lui payer la somme de 126 205,11 euros au titre du prêt n°06359629.

Par acte du 25 novembre 2024, la SCI [Y] a assigné la société Prépar-Vie en intervention forcée.

Le 23 juillet 2025, la BRED Banque Populaire a cédé sa créance à la société Hoist Finance AB.

Par conclusions du 10 octobre 2025, la SCI [Y] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité des demandes formées par la BRED Banque Populaire, au regard de la cession de créance intervenue.

La société Hoist Finance AB est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 30 novembre 2025.

Au terme de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la SCI [Y] sollicite du juge de la mise en état de : - Débouter la société HOIST FINANCE AB de sa demande de dommages et intérêt à son encontre, - Condamner solidairement les sociétés HOIST FINANCE AB et Bred Banque Populaire au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

S’opposant à la demande de dommages et intérêts formée par la société Hoist Finance AB, elle fait valoir qu’elle a été contrainte de soulever une fin de non-recevoir compte tenu de l’absence d’intervention volontaire de cette dernière, la BRED Banque Populaire n’étant plus recevable en ses demandes au regard de la cession de créance intervenue.

Au terme de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société Hoist Finance AB sollicite du juge de la mise en état de condamner la SCI [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle fait valoir qu’à la date d’introduction de l’instance la BRED Banque Populaire était recevable en ses demandes, la cession n’étant pas encore intervenue.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2025, la société Prépar-Vie sollicite du juge de la mise en état de : - Déclarer la cession de créance intervenue entre la société BRED Banque Populaire et la société Hoist Finance, portant sur la créance détenue par la société BRED Banque Populaire sur la SCI [Y], inopposable à la société Prépar-Vie - Débouter la SCI [Y] de l’intégralité des demandes, fins et prétentions formulées dans ses conclusions d’incident à l’égard de la société Prépar-Vie - Condamner la SCI [Y] aux entiers dépens.

Se fondant sur les articles 1690 du code civil et 651 du code de procédure civile, ainsi que sur le contrat d’assurance, elle fait valoir que la cession de créance n’emporte pas cession du bénéfice du contrat d’assurance à la société Hoist Finance, et qu’elle lui est donc inopposable.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des demandes, moyens et arguments, aux conclusions des parties régulièrement communiquées.

À l’issue des débats à l’audience du 5 mars 2026 l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, étant précisé aux parties que la décision est mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de “prendre acte" et de “déclarer bien-fondé”, qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties et ont par conséquent été expurgées de l’exposé du litige.

L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En l’espèce, la SCI [Y] ne sollicite plus l’irrecevabilité des demandes de la BRED Banque Populaire, la société Hoist Finance AB étant intervenue volontairement à l’instance.

La société Hoist Finance AB sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où la SCI [Y] a été contrainte de soulever cette fin de non-recevoir au regard de l’absence d’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB, cette dernière n’étant intervenue que suite à l’incident soulevé.

La demande de la société Prépar-Vie en inopposabilité de la créance constitue une question de fond ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état. Celui-ci se déclare donc incompétent au profit du tribunal judiciaire, déjà saisi.

Le présent incident ayant eu pour origine l’absence d’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB, puis sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCI [Y], il convient de la condamner à payer à cette dernière la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes sont réservées, en ce compris celles formées au titre des dépens.

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 4 juin 2026 à 11 heures pour les conclusions au fond de la société Prépar-Vie, et à défaut pour clôture et fixation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de la mise en état,

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’inopposabilité formée par la société Prépar-Vie, au profit du tribunal judiciaire déjà saisi,

Déboute la société Hoist Finance AB de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société Hoist Finance AB à payer à la SCI [Y] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juin 2026 à 11 heures pour les conclusions au fond de la société Prépar-Vie, et à défaut pour clôture et fixation,

Réserve les dépens et les autres demandes.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Fatma BELLAHOYEID Aliénor CORON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24/08767.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08767. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.