Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/05624
- Formation
- Chambre 7/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 624 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2026
Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 25/05624 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DQH N° de MINUTE : 26/00230
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] ET [Adresse 2] [Localité 2], représenté par son syndic, la SARL IMMOBILIERE DE L’EST PARISIEN (IEP) exerçant sous l’enseigne IMMO + SYNDIC Siège social : [Adresse 3] [Localité 3]
représenté par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Z] [A] [Adresse 1] [Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à Drancy (93) a assigné M. [Z] [A] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de le voir condamner au paiement de son arriéré de charges de copropriété.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal d’ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, de constater son désistement d’instance et d’action, et d’ordonner que chacune des parties conserve à sa charge les frais par elle engagés ainsi que les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à ces conclusions pour un complet exposé des moyens.
M. [Z] [A], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, le désistement pouvant intervenir à tout stade de la procédure et rien n’empêchant le tribunal de recevoir le désistement et de constater l’extinction subséquente de l’instance, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur le désistement
Selon les articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Le désistement est dès lors parfait.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et d’action, et le dessaisissement de la juridiction.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
-Déclare parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 2] (93),
-Constate le dessaisissement de la juridiction,
-Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 2] (93) aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/05624.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.