Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
26/03624
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
747 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/03624 - N° Portalis DB3S-W-B7K-446T

Minute : 26/336

Jugement rectifiant la décision du 17 novembre 2026 RG :25/07657 Minute : 25/1312

Madame [X] [M] Représentant : Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 224

C/

Monsieur [O] [Q] Madame [R] [Y] épouse [Q]

Exécutoire délivrée le : à :Maître Christine AYDIN

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT EN RECTIFICATIF D’UNE ERREUR MATERIELLE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 04 Mai 2026 par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Madame [X] [M], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Christine AYDIN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [Q], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [R] [Y] épouse [Q], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 17 novembre 2025 – RG 25/07657, minute 25/1312;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Madame [X] [M] représentée par Maître Christine AYDIN, reçue au greffe le 04 avril 2026, qui indique que ledit jugement comporte dans son dispositif des erreurs matérielles dont elle demande la rectification, à savoir 

« DIT que Monsieur [O] [Q] et Madame [R] [Y] épouse [Q] sont occupants sans droit ni titre à compter de la signification de la présente décision.”

Au lieu et place de :

« DIT Madame [J] [T] [N] et Monsieur [S] [Z] [L], sera occupante sans droit ni titre à compter de la signification de la présente décision”

Vu l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune?; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Vu le jugement rendu le 17 novembre 2025 qui dans son dispositif mentionne « DIT Madame [J] [T] [N] et Monsieur [S] [Z] [L], sera occupante sans droit ni titre à compter de la signification de la présente décision”, alors que ces personnes ne sont pas parties au litige et ne sont visées ni dans l’exposé des faits, ni dans la procédure, ni dans les motifs

Il s’ensuit que la demande de rectification d'erreur matérielle formée par Madame [X] [M] représentée par Maître [P] [I] est fondée et, en conséquence, il y a lieu d’en ordonner la rectification.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée ;

ORDONNE la rectification du jugement rendu le 17 novembre 2025 sous le numéro de minute 25/1312 – RG 25/07657 ;

DIT qu’il convient de rectifier ledit jugement en ce qu’il convient de lire dans le dispositif :

« DIT que Monsieur [O] [Q] et Madame [R] [Y] épouse [Q] sont occupants sans droit ni titre à compter de la signification de la présente décision.”

Au lieu et place de :

« DIT Madame [J] [T] [N] et Monsieur [S] [Z] [L], sera occupante sans droit ni titre à compter de la signification de la présente décision”

DIT que les autres dispositions demeurent inchangées ;

DIT qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 26/03624.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.