Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00911
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 899 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00911 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFCV - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 07 Mai 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 07 Mai 2026
N° RG 25/00911 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFCV NAC : 50A
Jugement rendu le 07 Mai 2026 (en rectification d’erreur matérielle)
ENTRE :
Monsieur [U] [S] [Y] demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
S.A.R.L. SD AUTOS dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER Assesseur : Adeline CORROY Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 07 Mai 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Stéphane BIGOT, Me Emeline K/BIDI le :
N° RG 25/00911 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFCV - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 07 Mai 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-pierre a :
-Rejeté la demande de médiation de la SARL DS AUTOS, -Ordonné à la SARL DS AUTOS de délivrer la chose vendue, à savoir le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] homologué par la DEAL à M. [U] [S] [Y], sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification du présent jugement et limitée à 3 mois, -Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [U] [S] [Y], -Condamné la SARL DS AUTOS à payer à M. [U] [S] [Y] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamné la SARL DS AUTOS aux dépens.
Suivant requête en rectification d’erreur matérielle du 5 mars 2025, M. [U] [S] [Y] a saisi le tribunal aux fins de rectification du jugement en ce qu’il désigne la société “DS AUTOS” au lieu de “SD AUTOS”.
Par incident du 18 juin 2025, la société SD AUTOS a soulevé l’irrecevabilité de cette requête pour absence de mise en cause des organes de la procédure au motif qu’elle a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SD AUTOS.
Suivant conclusions communiquées par RPVA le 28 octobre 2025, la SARL SD AUTOS sollicite de lui donner acte qu’elle est dessaisie de l’exercice de ses droits patrimoniaux et à tout le moins lui donner acte qu’elle sen rapporte à justice et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Elle expose qu’en raison de son placement en redressement judiciaire le 13 novembre 2024, converti en liquidation judiciaire le 22 janvier 2025, elle ne peut en tout état de cause agir seule en justice.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 20 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
A la lecture du jugement rendu le 8 novembre 2024, il apparaît que la société “SARL DS AUTOS” a été désignée au dispositif en lieu et place de la “SARL SD AUTOS”. S’agissant d’une simple erreur matérielle, il convient d’en ordonner la rectification au regard de l’extrait d’immatriculation au RCS de ladite société.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/02309 numéro de minute 24/269 est entaché d’une erreur matérielle ;
Ordonne la rectification de cette décision en ce sens qu’il y a lieu de lire dans le dispositif en page 5/5:
- Rejette la demande de médiation de la SARL SD AUTOS, - Ordonne à la SARL SD AUTOS de délivrer la chose vendue, à savoir le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] homologué par la DEAL à M. [U] [S] [Y], sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification du présent jugement et limitée à 3 mois,
- Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [U] [S] [Y], - Condamne la SARL SD AUTOS à payer à M. [U] [S] [Y] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SARL SD AUTOS aux dépens.
Ordonne que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié;
Dit que les dépens attachés à la présente décision demeureront à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/00911.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.