Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/00911
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
899 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00911 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFCV - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 07 Mai 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N°

DU : 07 Mai 2026

N° RG 25/00911 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFCV NAC : 50A

Jugement rendu le 07 Mai 2026 (en rectification d’erreur matérielle)

ENTRE :

Monsieur [U] [S] [Y] demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

ET :

S.A.R.L. SD AUTOS dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER Assesseur : Adeline CORROY Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN

Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN

Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 20 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 07 Mai 2026

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Stéphane BIGOT, Me Emeline K/BIDI le :

N° RG 25/00911 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFCV - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 07 Mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-pierre a :

-Rejeté la demande de médiation de la SARL DS AUTOS, -Ordonné à la SARL DS AUTOS de délivrer la chose vendue, à savoir le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] homologué par la DEAL à M. [U] [S] [Y], sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification du présent jugement et limitée à 3 mois, -Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [U] [S] [Y], -Condamné la SARL DS AUTOS à payer à M. [U] [S] [Y] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamné la SARL DS AUTOS aux dépens.

Suivant requête en rectification d’erreur matérielle du 5 mars 2025, M. [U] [S] [Y] a saisi le tribunal aux fins de rectification du jugement en ce qu’il désigne la société “DS AUTOS” au lieu de “SD AUTOS”.

Par incident du 18 juin 2025, la société SD AUTOS a soulevé l’irrecevabilité de cette requête pour absence de mise en cause des organes de la procédure au motif qu’elle a été placée en liquidation judiciaire.

Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SD AUTOS.

Suivant conclusions communiquées par RPVA le 28 octobre 2025, la SARL SD AUTOS sollicite de lui donner acte qu’elle est dessaisie de l’exercice de ses droits patrimoniaux et à tout le moins lui donner acte qu’elle sen rapporte à justice et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Elle expose qu’en raison de son placement en redressement judiciaire le 13 novembre 2024, converti en liquidation judiciaire le 22 janvier 2025, elle ne peut en tout état de cause agir seule en justice.

Par ordonnance en date du 30 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 20 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

A la lecture du jugement rendu le 8 novembre 2024, il apparaît que la société “SARL DS AUTOS” a été désignée au dispositif en lieu et place de la “SARL SD AUTOS”. S’agissant d’une simple erreur matérielle, il convient d’en ordonner la rectification au regard de l’extrait d’immatriculation au RCS de ladite société.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,

Dit que le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/02309 numéro de minute 24/269 est entaché d’une erreur matérielle ;

Ordonne la rectification de cette décision en ce sens qu’il y a lieu de lire dans le dispositif en page 5/5:

- Rejette la demande de médiation de la SARL SD AUTOS, - Ordonne à la SARL SD AUTOS de délivrer la chose vendue, à savoir le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 1] homologué par la DEAL à M. [U] [S] [Y], sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification du présent jugement et limitée à 3 mois,

- Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [U] [S] [Y], - Condamne la SARL SD AUTOS à payer à M. [U] [S] [Y] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SARL SD AUTOS aux dépens.

Ordonne que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié;

Dit que les dépens attachés à la présente décision demeureront à la charge de l’Etat.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/00911.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.