Action en contestation de paternité - hors mariage -
FiliationAction en contestation de paternité - hors mariage -Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/04061
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 737 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/04061 - N° Portalis DB32-W-B7H-DA2YZ - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 17 Avril 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 17 Avril 2026
N° RG 23/04061 - N° Portalis DB32-W-B7H-DA2YZ NAC : 2AP
Jugement rendu le 17 Avril 2026
ENTRE :
Madame [F] [L] [H] [X], ès-noms et ès-qualités de représentante légale de l’enfant mineure [P] [O] [X] demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Marine PAYET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001687 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] de la REUNION)
ET :
Monsieur [Z] [S] [C] [V] demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Julie DAGUENET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [B] [Q] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Maître Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY Assesseur : Barthélémy HENNUYER Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 06 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 17 Avril 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Julie DAGUENET, Me Eric HAN KWAN, Me Marine PAYET le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que M. [Z], [S], [C] [V] n’est pas le père de l’enfant [P] [O] [X] née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 1] (Réunion) ;
ANNULE la reconnaissance effectuée par M. [Z], [S], [C] [V] sur l’enfant [P] [O] [X] le 15 juillet 2015 ;
DIT que M. [B] [Q] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1] (REUNION) est le père de l’enfant [P] [O] [X] le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 1] (Réunion) ;
ORDONNE la transcription du jugement à intervenir sur les registres d'état civil et dit que mention en sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant (année 2015 n°2295) ;
FIXE la résidence de l’enfant [P] [O] [X] au domicile de Mme [F] [X] ;
DIT que M. [B] [Q] exercera librement son droit d’accueil sur [P] [O] [X] ;
CONDAMNE M. [B] [Q] à payer à Mme [F] [X] la somme mensuelle de 150 euros avant le 10 de chaque mois, à domicile et d'avance, à titre de contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
DIT que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages fixé par l'INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, selon la formule suivante :
pension initiale x nouvel indice _______________________________
indice de base
l'indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices et la revalorisation pourront être obtenus auprès de la Direction régionale de l'INSEE, [Adresse 4], 09 72 72 40 40, ou sur le site Internet www.insee.frhttp://www.insee.fr ;
PRÉCISE que cette pension sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà s'il est justifié, à la demande du père par la mère, que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : - le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public), - le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DEBOUTE M. [Z], [S], [C] [V] de sa demande de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés entre les parties avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 23/04061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.