A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00418
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 811 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00418 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HD6Q
N°6MINUTE 26/00296
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
EN DEMANDE
Société [1] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Mme [I] [H], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 12 mai 2025 devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par la société [1] aux fins d’inopposabilité de la décision notifiée par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 12 novembre 2024 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 22 février 2024 déclarée par Madame [Y] [W] ;
Vu l'audience du 18 février 2026, à laquelle la société [1] et la caisse se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 12 janvier 2026 et du 16 février 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 1er avril 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité :
Vu les dispositions de l’article L. 461-1, R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
L’employeur reproche à la caisse, au visa des articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, d’avoir manqué au principe du contradictoire régissant la procédure d’instruction de la demande de maladie professionnelle en ce que, d’abord, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ne lui ont pas été communiqués, ensuite, la caisse ne l’a pas informé de la date d’expiration du délai de 120 jours prévu au premier des textes précités, ni de la période de 10 jours francs de mise à disposition du dossier pour des éventuelles observations, enfin, la caisse n’a pas mis à sa disposition le dossier prévu par le second des textes précités, de sorte qu’il n’a pas été mise en mesure de prendre connaissance des éléments réunis et susceptibles de lui faire grief.
Mais cette argumentation est à juste titre combattue par la caisse dès lors, d’une part, que celle-ci produit le courrier, réceptionné le 25 juillet 2024, par lequel elle transmet à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle et la copie du certificat médical initial, et l’informe de que des investigations complémentaires sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie, et, après l’avoir invité à compléter sous 30 jours un questionnaire en ligne, que, lorsqu’elle aurait terminé l’étude du dossier, il aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 28 octobre 2024 au 8 novembre 2024, directement en ligne, et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable, la décision devant intervenir au plus tard le 15 novembre 2024 ; d’autre part, que le reflet écran du logiciel QRP détaille les pièces constitutives du dossier, dont le questionnaire validé par l’employeur, et fait état d’une absence de consultation du dossier par celui-ci.
La demande d’inopposabilité sera par suite rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie succombante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la société [1] en sa demande d’inopposabilité de la décision notifiée par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 12 novembre 2024 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 22 février 2024 déclarée par Madame [Y] [W] ;
L’en DEBOUTE ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 1er avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/00418.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.