Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
25/00407
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
761 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00407 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDXE

N° MINUTE 26/00295

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Mme [K] [A], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [V] [O] [H] domicilié : chez Centre Communal d’Action Sociale [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par M. Pascal BIEBER, Président de l’Association [1] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 18 Février 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 7 mai 2025 devant ce tribunal par Monsieur [V] [O] [H] à la contrainte émise le 25 février 2025 et signifiée le 29 avril 2025 pour le recouvrement de la somme de 348 euros au titre des cotisations et contributions personnelles du travailleur indépendant et majorations des 4ème trimestre 2023, 1er et 2ème trimestres 2024 ;

Vu l'audience du 18 février 2026, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures du 14 janvier 2026 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, en présence de Monsieur [V] [O] [H], représenté ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 1er avril 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition :

Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l’espèce, au soutien de son opposition, Monsieur [V] [O] [H] fait valoir qu’il n’a exercé aucune activité professionnelle ou indépendante durant la période concernée, et que, actuellement sans emploi et sans domicile fixe, il ne peut régler la somme réclamée.

Mais, d’une part, il ressort des explications et pièces de la caisse que Monsieur [V] [O] [H] est redevable de cotisations en sa qualité de gérant de la SARL [2] INTERVENTION, qui a été mise en sommeil au 31 décembre 2021 (cf. déclaration de modification du 9 mars 2022 adressée au [3]).

Or, selon une jurisprudence constante, l’activité de gérant de société est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu importe que la société ait une activité effective du moment qu’elle n’a pas cessé d’exister.

L’argument tiré de l’absence d’exercice d’une activité indépendante est donc rejeté.

D’autre part, l’état de précarité invoqué par Monsieur [V] [O] [H] n’a pas d’incidence sur les cotisations réclamées par la caisse, et le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et/ou des remises de dette.

Il appartient donc à Monsieur [V] [O] [H] de se rapprocher de la caisse pour les modalités de paiement de sa dette.

Dans ces conditions, Monsieur [V] [O] [H] ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par la caisse.

Par suite, la contrainte litigieuse sera validée pour son entier montant.

Sur les mesures de fin de jugement :

Par application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [V] [O] [H] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [V] [O] [H] recevable en son opposition à contrainte ;

JUGE que l’opposition n’est pas fondée ;

CONDAMNE Monsieur [V] [O] [H] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 348 EUROS, outre la somme de 52,31 EUROS au titre des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [V] [O] [H] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 1er avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/00407.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.