Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
24/00232
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
831 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00232 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GURQ

N° MINUTE 26/00283

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026

EN DEMANDE

Organisme URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Mme [C] [W], Agent audiencier muni d’un pouvoir spécial

EN DEFENSE

Monsieur [N] [O] [E] [Adresse 2] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 18 Février 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 8 mars 2024 devant ce tribunal par Monsieur [N] [O] [E] à la contrainte décernée le 7 décembre 2023 et signifiée le 26 février 2024 par l’URSSAF RHONE ALPES pour le recouvrement de la somme de 7.332 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant des mois d’octobre, novembre, décembre 2020, février à décembre 2021, et des 4 trimestres 2022 et 1er trimestre 2023 ;

Vu l'audience du 18 février 2026, à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures datées du 25 septembre 2025 aux fins de validation de la contrainte pour son montant réduit de 4.736 euros, outre les frais de signification de 87,30 euros ; en l’absence de Monsieur [N] [O] [E], régulièrement convoqué par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 1er octobre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 1er avril 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [N] [O] [E] ne formule aucune demande.

Or, la contrainte, apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son nouveau montant, compte tenu des productions et des écritures de la caisse, dont il ressort en particulier que les cotisations ont été régularisées en cours d’instance pour tenir compte de la liquidation judiciaire de la SARL gérée par l’opposant, prononcée le 28 juillet 2020, conduisant à l’annulation des échéances 2021 à 2023.

Le tribunal rappelle, à la suite de la caisse, que sont obligatoirement affiliés aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale, les gérants de SARL qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ; qu’ainsi, l’affiliation auprès de la caisse du régime social des indépendants concerne la personne même du gérant et non la société ; que les cotisations et contributions sociales ont le caractère de dettes personnelles du gérant qui reste le seul débiteur des cotisations appelées antérieurement à la procédure collective de la société (le régime social des indépendants assurant la couverture personnelle obligatoire du débiteur et ne bénéficiant pas à la société) et qu’elles ne peuvent pas être produites au passif de la société dont le patrimoine juridique est distinct de celui du gérant.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant.

Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [N] [O] [E] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [N] [O] [E] recevable en son opposition à contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [N] [O] [E] à payer à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 4.736 euros au titre des échéances des mois d’octobre à décembre 2020 ; sans préjudice des majorations de retard complémentaires dues jusqu’à complet paiement de la créance ; outre la somme de 87,30 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [N] [O] [E] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 1er avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 24/00232.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.