Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
2025R00082
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
425 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 06/05/2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

FORMATION

Présidente : Madame Anne BAUDIER, assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

DÉBATS

Audience publique du 29/04/2026.

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 06/05/2026.

PARTIE EN DEMANDE : * TOITURES SERVICES REUNION

[Adresse 1] [Localité 1], 507950236 DEMANDEUR - représenté(e) par Maître ANTELME [O] - [Adresse 2]

PARTIES EN DEFENSE : * COTRANS AUTOMOBILES SAS

[Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Marion VARINOT, Avocat au Barreau de Saint-Denis - [Adresse 4] SAINT-PAUL * VOLKSWAGEN GROUP FRANCE [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Amandine FONTAINE - [Adresse 6]

La société TOITURES SERVICES REUNION a fait assigner les sociétés COTRANS AUTOMOBILES SAS et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE devant le juge des référés.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 29/04/2026, lors de laquelle la société TOITURES SERVICES REUNION, représentée par son conseil, a déclaré se désister de son instance et de son action, et a sollicité qu'il lui en soit donné acte.

Conformément à l'article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l'espèce, lors de l'audience, les sociétés COTRANS AUTOMOBILES SAS et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, représentées par leurs conseils, ont accepté le désistement sollicité.

Le désistement est donc parfait.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06/05/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la société TOITURES SERVICES REUNION et de lui en donner acte, les sociétés COTRANS AUTOMOBILES SAS et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE acceptant le désistement sollicité.

L'instance étant finalement infondée, il convient en conséquence de laisser à la charge de la société TOITURES SERVICES REUNION les entiers dépens d'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société TOITURES SERVICES REUNION, lui en donne acte,

CONSTATE que les défendeurs acceptent le désistement sollicité,

LAISSE à la charge de la société TOITURES SERVICES REUNION les entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 49,56 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.