Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
26-80.904
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 000 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° B 26-80.904 F-D

N° 00743

RB5 6 MAI 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026

M. [J] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 31 décembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, escroquerie et blanchiment aggravés, abus de biens sociaux et violation d'une interdiction de gérer, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur une modification d'assignation à résidence sous surveillance électronique.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [J] [V], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [J] [V] a été mis en examen des chefs précités et placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique le 3 octobre 2025.

3. Il a été soumis à plusieurs interdictions et obligations et notamment au paiement d'un cautionnement de 200 000 euros.

4. Le 19 décembre 2025, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de modification de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, ajoutant aux obligations et interdictions précédemment imposées et qui restent inchangées une interdiction d'entrer en contact avec diverses personnes.

5. M. [V] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 138, alinéa 2, 11°, 142-5 et 593 du code de procédure pénale :

7. Il résulte des deux premiers de ces textes que le juge qui astreint une personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique à fournir un cautionnement doit s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité d'une telle mesure au regard des circonstances de l'espèce et de la situation financière de la personne mise en examen, le montant et les délais de versement du cautionnement devant être fixés compte-tenu, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé.

8. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour confirmer l'ordonnance ayant maintenu l'obligation de payer un cautionnement, l'arrêt attaqué énonce que les différents éléments apportés, relatifs au ressources et charges de la personne mise en examen, sont, notamment, s'agissant des charges, déclaratifs et ne permettent d'analyser ni les ressources comme les charges actuelles, ni la réalité de son activité.

10. Les juges retiennent également que les saisies effectuées n'ont pas la même finalité que le cautionnement, les premières visant à garantir l'exécution d'une peine de confiscation qui pourrait être prononcée par la juridiction de jugement et le second tendant à assurer la représentation en justice, la réparation du préjudice et le paiement des éventuelles amendes encourues.

11. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la disproportion alléguée du cautionnement au regard notamment des ressources de l'intéressé amputées des saisies effectuées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 31 décembre 2025, mais en ses seules dispositions relatives au montant du cautionnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 138, alinea 2, 11°, 142-5 et 593 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 26-80.904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-80.904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.