Décision 4ème chambre a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
2026L00305
Formation
4ème chambre A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
668 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Réf. JUGPCRJ06

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du conseil du 20 avril 2026

Références : 2026L00305 / 2026J00024

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15.

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 19 janvier 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL KING-FOOD, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 891737397, pour laquelle interviennent : * Mme [Y] [Z], en qualité de Juge Commissaire, * la SCP ANGEL-HAZANE-[H] représentée par Me [C] [H], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe par la SCP ANGEL-HAZANE-[H] représentée par Me [C] [H], en qualité de mandataire judiciaire.

La procédure est revenue à l'audience du 20 avril 2026 pour statuer sur le maintien de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que des éléments ont été communiqués depuis l'établissement du rapport écrit et qu'il est nécessaire de poursuivre la période d'observation afin d'apprécier la rentabilité de l'entreprise.

Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d'observation.

M. [B] [W], représentant légal de la SARL KING-FOOD, s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications.

Il a sollicité le maintien de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, le tribunal décide de maintenir l'entreprise en période d'observation afin d'examiner sa rentabilité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

MAINTIENT la SARL KING-FOOD en période d'observation, laquelle prendra fin au 20/07/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 20 juillet 2026 à 10h00, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 20 avril 2026, M. Pascal DENIER, Président de l'audience, M. Philippe BEAUFILS et M. Christophe JOUIN, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 20 avril 2026, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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