Décision 4ème chambre a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
2026L00302
Formation
4ème chambre A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
779 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Réf. JUGPCRJ05

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience publique du 20 avril 2026

Références : 2026L00302 / 2025J00314

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 22 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS RDCP BAT, [Adresse 1]-[Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 884197047, pour laquelle interviennent : * Mme [Z] [L], en qualité de Juge Commissaire, * la SCP ANGEL-HAZANE-[S] représentée par Me [M] [S], en qualité de mandataire judiciaire

Vu le rapport déposé au greffe le 15/04/2026 par la SCP ANGEL-HAZANE-[S] représentée par Me [M] [S], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire et l'avis du Ministère Public,

La procédure est revenue à l'audience du 20 avril 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé qu'un projet de plan de redressement doit être circularisé aux créanciers. Il a donc sollicité le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

Vu le rapport du juge commissaire favorable au renouvellement de la période d'observation.

M. [T], [J] [X], représentant légal de la SAS RDCP BAT, s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications,

Il a sollicité le renouvellement exceptionnel de la période d'observation afin de permettre la circularisation de son projet de plan de redressement aux créanciers.

Le Ministère Public a requis le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler exceptionnellement la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire afin de circulariser le projet de plan de redressement ;

Que le Tribunal constate que les comptes annuels de l'exercice clos au 31/03/2025 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 22 juin 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Renouvelle exceptionnellement à compter du 22/04/2026 jusqu'au 22/10/2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS RDCP BAT.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 22 juin 2026 à 10h00, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.

DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 22 juin 2026.

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 20 avril 2026, M. Pascal DENIER, Président de l'audience, M. Philippe BEAUFILS et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 20 avril 2026, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.