Décision 4ème chambre a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
2026L00301
Formation
4ème chambre A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
923 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Réf. JUGPCRJ05

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience publique du 20 avril 2026

Références : 2026L00301 / 2025J00046

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 20 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS C AND K, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 484278114, pour laquelle interviennent : * Mme [V] [D], en qualité de Juge Commissaire, * la SELARL AJILINK LABIS [Q] représentée par Me [O] [Q], en qualité d'administrateur judiciaire, * la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [F] [G], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJILINK LABIS [Q] représentée par Me [O] [Q], en qualité d'administrateur judiciaire,

Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [F] [G], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire et l'avis du Ministère Public,

La procédure est revenue à l'audience du 20 avril 2026 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

L'administrateur judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que la société SBK doit reprendre les actions de la SAS C AND K et qu'un projet de plan de redressement doit être circularisé aux créanciers.

Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et sollicité le renouvellement exceptionnel de la période d'observation aux fins de circularisation du projet de plan de redressement aux créanciers. Il a toutefois précisé que la débitrice doit améliorer la progressivité des propositions de remboursement.

Vu le rapport du juge commissaire favorable au renouvellement de la période d'observation.

M. [B] [L], représentant légal de [E], représentant légal de la SAS C AND K, s'est présenté à l'audience assisté de M. [W] [Y].

Il a proposé de mettre au capital les 100.000 euros apportés en trésorerie par la société SBK, de ne pas les rembourser, et a sollicité le renouvellement exceptionnel de la période d'observation afin d'améliorer la progressivité des propositions de remboursement.

Le Ministère Public a requis le renouvellement exceptionnel de la période d'observation compte tenu de l'engagement de la débitrice d'améliorer la progressivité des propositions de remboursement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler exceptionnellement la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire aux fins d'amélioration de la progressivité des propositions de remboursement et d'engagement des dirigeants de ne pas augmenter leur rémunération durant le plan de redressement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Renouvelle exceptionnellement à compter du 20/05/2026 jusqu'au 20/07/2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS C AND K.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 22 juin 2026 à 10h00, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à la SELARL AJILINK LABIS [Q] représentée par Me [O] [Q], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L.631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 20 avril 2026, M. Pascal DENIER, Président de l'audience, M. Philippe BEAUFILS et M. Christophe JOUIN, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 20 avril 2026, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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