Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
2026F00259
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
499 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

06/05/2026

JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F259 Procédure 2026RJ0094

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société PARKINSON [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [J] [D]

Date d'ouverture : 04 mars 2026

Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BERTHOD

Administrateur : la SELARL AJ UP (prise en la personne de Me [K] [N]) Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [U])

L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient Monsieur François CHAPSAL et Monsieur Pascal DROUX, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026, date annoncée à l'issue des débats.

Composition du tribunal : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Monsieur Pascal DROUX, Juge, * Monsieur Marc CABANNE, Juge,

assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le représentant légal de l'entreprise, une collaboratrice de l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;

Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire s'expriment en faveur d'une poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil le 02/09/2026 à 09 : 15 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société PARKINSON

Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la prorogation de la période d'observation ; Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la poursuite d'activité; Le représentant légal de l'entreprise, une collaboratrice de l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire entendus ;

Vu l'article L.631-15 I. du Code de commerce,

ORDONNE la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 02/09/2026 à 09 : 15 heures;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur François CHAPSAL

Signe electroniquement par François CHAPSAL

Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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