Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2025F01603
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 443 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F01603 - 2612600014/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
06/05/2026 JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition Ordonnance du Juge Commissaire en date du 17 octobre 2025 L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient Monsieur François CHAPSAL et Monsieur Pascal DROUX, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de M. Maxence ALFARO, commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026, date annoncée à l'issue des débats. Composition du tribunal : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Monsieur Pascal DROUX, Juge, * Monsieur Marc CABANNE, Juge, assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision. Rôle n° 2025F1603 ENTRE - La société UNION NOUVELLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS - Me Anne-Sophie SAJOUS - [Adresse 2] ЕТ - La société SAS DODO [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparante EN PRESENCE DE - la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [F]) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Comparant en la personne de Maître [C] [F]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 84,40 € HT, 16,88 € TVA, 101,28 € TTC
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que selon courrier adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception daté du 17/10/2025 la société UNION NOUVELLE a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire en date du 06/10/2025 ayant déclaré sa requête en revendication et restitution irrecevable ;
Que l'examen du recours a été appelé à une première audience du tribunal du 14/01/2026 pour, après renvois, être rappelé à l'audience du tribunal du 29/04/2026 ;
Qu'à l'audience du tribunal du 29/04/2026 le conseil de la société UNION NOUVELLE a déclaré se désister, désistement d'istance ;
Attendu que la défenderesse n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse a déclaré se désister de son instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;
DIT que le tribunal de commerce d'ANNECY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus ;
Met les dépens de l'instance à la charge de la société UNION NOUVELLE.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Karin DABADIE un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Karin DABADIE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.