Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
2026L00523
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
778 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 4 mai 2026

Références : 2026L00523 / 2024J00457

LE TRIBUNAL

Vu le jugement de ce tribunal du 31 octobre 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS T.I.T.M, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 504186834, et nommé :

M. [P] [O], juge-commissaire, la SELAS STAR / Me [Y], administrateur judiciaire, la SELARL MJ ALPES / Me [J] [L], mandataire judiciaire,

Vu le jugement de ce tribunal du 27 janvier 2026 qui a étendu la procédure de redressement judiciaire à la SARL T.I.T.M SERVICES, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 529369472,

Vu la demande orale de l'administrateur judiciaire lors de l'audience du 20 avril 2026, de voir prononcer la liquidation judiciaire de la SAS T.I.T.M et de la SARL T.I.T.M SERVICES, consécutivement à l'arrêté du plan de cession,

Vu le jugement de ce tribunal du 24 avril 2026 ayant arrêté le plan de cession des éléments d'actif de la SAS T.I.T.M. et de la SARL T.I.T.M SERVICES,

Lors de l'audience des débats en chambre du conseil du 20 avril 2026, il a été entendu : * Notez les Personne(s) présente(s)à l'audience M. [W] [N], président de la SAS T.I.T.M et gérant de la SARL T.I.T.M SERVICES, assisté de Me Florent CUTTAZ, avocat, lequel ne s'est pas opposé au prononcé de la liquidation judiciaire, M. [Z] [M], membre du CSE, * Me [U] [A] représentant la SELAS STAR ès qualités, * Me [V] [L] représentant la SELARL MJ ALPES ès qualités, M. [T] [R], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.◀

Suite à la cession des éléments d'actif de la SAS T.I.T.M. et de la SARL T.I.T.M SERVICES au profit de de l'EURL L&A DEVELOPPEMENT dont M. [K] [G] est l'unique associé dans les termes de son offre, ou de toute société se substituant, un plan de redressement ne peut pas être obtenu.

Il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS T.I.T.M. et de la SARL T.I.T.M SERVICES, en application de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce la liquidation judiciaire de la SAS T.I.T.M et de la SARL T.I.T.M SERVICES.

Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [J] [L], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [W] [N] [Adresse 3]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L'audience des débats en chambre du conseil du 20 avril 2026 a été tenue par deux juges, M. Patrick CHARIGNON, faisant fonction de président de l'audience, et Mme Maud DAYEZ juge, le requérant ne s'y étant pas opposé.

Ces deux juges ont fait rapport des débats à troisième juge, M. Jean-Philippe BOURILLE.

Après que les trois juges aient délibéré entre eux de l'affaire, le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026 par M. Patrick CHARIGNON, faisant fonction de président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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