Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026J00373
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 448 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2026J00373 - 2612000020/1
30/04/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 février 2026
La cause a été entendue à l'audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Samuel STREMSDOERFER, Président, * Monsieur Paul GALONNIER, Juge, * Monsieur Henri PARISI, Juge,
assistés de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026J373
ENTRE * la société LA LYONNAISE DE BANQUE SA, venant aux droits du CIC IBERBANCO
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [G] [N] -
[Adresse 6] * Monsieur [U] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Géraldine ROUX
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement de la somme de 80 810,57 €, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 4,90% à compter du 27/11/2025, * au paiement de la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le défendeur ne se présente plus, ni personne pour lui ; qu'il n'a pas constitué avocat pour soulever une contestation sur la demande ;
Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNE Monsieur [U] [K]
au profit de la société LA LYONNAISE DE BANQUE SA, venant aux droits du CIC IBERBANCO * à payer la somme de 80 810,57 €, en principal, avec intérêts conventionnels au taux de 4,90% à compter du 27/11/2025. * à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 €.
DIT que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application de l'article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Samuel STREMSDOERFER
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026J00373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.