Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025J01264
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 399 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025J01264 - 2612000017/1
30/04/2026 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Samuel STREMSDOERFER, Président, * Monsieur Paul GALONNIER, Juge, * Monsieur Henri PARISI, Juge, assistés de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025J1264 ENTRE * la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CALUIRE JEAN [Q] * [Adresse 1] * [Localité 1] * DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [L] [O] - [Adresse 2]
ΕΤ - Monsieur [C] [P] [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [R] [F] - [Adresse 4]
ENTRE - Monsieur [C] [P] 2025J1742 [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4] - représenté(e) par Maître [R] [F] -Toque n° [Adresse 7] [Adresse 8] ЕТ - Madame [K] [Y] [Adresse 9] DÉFENDEUR - non comparant
Rôle n°
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me [L] [O] Copie exécutoire délivrée à Me [R] [F]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint au présent jugement.
Attendu qu'en cours d'instance, les parties ont transigé et demandent au Tribunal de bien vouloir homologuer le protocole d'accord établi entre elles.
Attendu qu'en conséquence, le Tribunal homologue ledit protocole dont copie demeurera annexée à la minute de la présente décision et le déclare exécutoire.
Attendu que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans ledit protocole.
Attendu qu'il convient de
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
HOMOLOGUE et DECLARE exécutoire le protocole d'accord intervenu entre les parties de l'instance 2025J1264
DIT que copie dudit protocole demeurera annexée à la minute de la présente décision.
SE DECLARE dessaisi de l'instance 2025J1742 suite au désistement de Monsieur [P] à l'encontre de Madame [Y].
DIT que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans ledit protocole.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Samuel STREMSDOERFER
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Samuel STREMSDOERFER
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J01264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.