Décision procédures collectives - (chambre du conseil)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
2026001545
Formation
Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
660 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER

2ème chambre

23/04/2026

RG : 2026 001545 - JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE c/ [Adresse 1] (SARL)

Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Xavier DIERS viceprésident, M. Stéphane LEVEL et M. François BERGER, juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.

M. [O] [Y], représentant la société LA TAVOLA CALDA (SARL) - [Adresse 2] - toutes opérations commerciales se rapportant à la restauration, brasserie et à l'hôtellerie, auberge, pizzeria - a effectué le 14/04/2026 au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, la déclaration de cessation des paiements de ladite entreprise et a, en conséquence, sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

M. [Y] a comparu en chambre du conseil à l'audience du 23/04/2026. Il a déclaré rencontrer des difficultés depuis la pandémie du Covid 19. Depuis la reprise, malgré une activité maintenue, il a commis l'erreur de laisser ses prix inchangés en dépit de l'inflation des charges de sorte que les 3 derniers exercices se soldent sur des pertes. Le passif s'est accumulé et pèse sur la trésorerie. Il précise que les salaires sont payés. Le dirigeant souhaitant poursuivre l'activité confirme à l'audience sa demande d'obtenir le bénéfice d'un redressement judiciaire.

Le tribunal a pris acte de ces déclarations et constaté qu'il ressort des pièces et documents produits que la société LA TAVOLA CALDA (SARL) dispose d'un actif disponible déclaré de 67€, insuffisant au regard d'un passif déclaré échu de 216k € outre les charges personnelles du gérant majoritaires (70k € sur le compte TNS).

Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la société LA TAVOLA CALDA (SARL) n'est pas en mesure d'honorer son passif exigible avec son actif disponible; que son état de cessation des paiements est ainsi démontré et la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 31/12/2024, date figurant au sein de la déclaration de cessation des paiements.

Qu'eu égard au souhait formulé par le chef d'entreprise il convient, dans ces conditions, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce,

OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LA TAVOLA CALDA (SARL) immatriculée sous le n° 382 492 403 RCS Boulognesur-Mer dont le siège social est [Adresse 3].

INVITE le cas échéant, les salariés à désigner, au sein de leur entreprise, un représentant des salariés, dans les conditions de l'article L.621-4 du code précité et à déposer au greffe le procès-verbal de désignation ou de carence.

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2024.

FIXE la fin de la période d'observation à six mois, convoque cependant, dès à présent, conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, la société LA TAVOLA CALDA (SARL), prise en la personne de son représentant légal, en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 4] à l'audience du 18/06/2026 à 10:15 date à laquelle le tribunal se prononcera sur la poursuite de la période d'observation au vu d'un rapport démontrant que l'entreprise respecte ses obligations légales et dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de l'activité.

NOMME M. Stéphane LEVEL juge commissaire.

DESIGNE la SELARL PERSPECTIVES prise en la personne de Me [C] [T] [Adresse 5] mandataire judiciaire, lequel établira en application des articles L 624-1 & L 631-18 du code de commerce, la liste des créances dans le délai de douze mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

DESIGNE la SELARL [G] [M] - [Localité 1] [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur, dont il déposera rapport dans les huit jours de sa saisine.

ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.

EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.

le président Xavier DIERS

le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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