Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
2026F00902
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
612 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

06/05/2026

JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F902 Procédure 2026RJ328

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 22 avril 2026 par : Madame [S] [Q] [G] [Adresse 1] présente en personne

Convocation lui a été adressée le 22 avril 2026.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Bernard GONON, Président, * Monsieur Christophe DANSETTE, Juge, * Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,

assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'il a effectuée, Mme [G] [S] [Q] a été régulièrement convoquée à l'audience pour permettre au tribunal de statuer sur sa demande de liquidation judiciaire.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal auprès de la débitrice en chambre du conseil établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu'un redressement est manifestement impossible.

Attendu que Mme [G] [S] [Q] expose : * N'avoir employé aucun salarié au cours des six derniers mois, * N'être impliquée dans aucune instance prud'homale en cours, * Ne pas avoir cessé son activité depuis plus d'un an, * Avoir un actif inférieur à 15 000€, hors biens déclarés insaisissables de droit par la loi, * Ne pas avoir fait l'objet depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture du rétablissement professionnel.

Attendu que la débitrice répond aux conditions posées par les articles L.645-1 et suivants du code de commerce, le tribunal lui propose d'ouvrir avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

Attendu que la débitrice donne son accord à l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.645-1 et suivants du code de commerce, il convient de surseoir à statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et de prononcer à l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après avis du Ministère Public,

Vu les articles L.645-1 et suivants du code de commerce,

Vu la demande de liquidation judiciaire,

Vu les déclarations de l'intéressé attestant remplir les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel et donnant son accord pour celle-ci,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT

SURSOIT à statuer sur la demande de liquidation judiciaire et PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PROFESSIONNEL DE

Madame [S] [Q] [G]

[Adresse 1]

Commerçant personne physique

Pâtisserie

Non inscrite au RCS – Inscrite au Registre national des entreprises sous le numéro 903 268 589,

FIXE provisoirement au 15 avril 2026 la date de cessation des paiements,

DESIGNE M. Christophe DANSETTE en qualité de juge-commis.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [H] [Adresse 2].

DIT que par application de l'article L.645-4 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les quatre mois suivant le présent jugement.

MET les dépens à la charge de Madame [S] [Q] [G] qui devra en assurer le règlement au plus tard à la clôture de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bernard GONON

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Bernard GONON

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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