Décision procédures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026002493
- Formation
- Procédures Collectives
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 525 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/26/63/56*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 05/05/[Immatriculation 1]:00
N° de PC : 2025J302 N° de R.G. : 2026002493
Demandeur : * Selàrl [H], mission conduite par Maître [X] [Z] [Adresse 1]
Défendeur(s) : * SAS FE2I
[Adresse 2], Non comparant, Comparant en personne * Monsieur [D] [P] [E] [F]
[Adresse 3], Non comparant, Comparant en personne
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 22/07/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire simplifiée, à l'égard de la :
SAS FE2I
[Adresse 2]
Activité : tous travaux d'imperméabilisation et d'étanchéité extérieures des constructions, y compris les ouvrages enterrés (toiture, terrasse, façade, piscine, abri enterré, puits d'infiltration) ; tous travaux de déshumidification des bâtiments et de traitement contre l'humidité ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 925243503 ;
Par jugement en date du 21.10.2025, le Tribunal a converti ladite procédure en liquidation judiciaire et a nommé la Selàrl [H], mission conduite par Maître [X] [Z], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En chambre du conseil ce jour : * la Selàrl [H], mission conduite par Maître [X] [Z], Liquidateur, était présente, * Monsieur [D] [P] [E] [F], dirigeant de l'entreprise, n'était ni présent, ni représenté,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu'au 21 octobre 2027,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Monsieur Philippe GUILBAUD, juge commissaire, entendu en son rapport, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête,
Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l'ensemble des critères visé à l'article L.641-2 du Code de Commerce, n'est pas réuni,
Décide qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la : SAS FE2I.
Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu'au 21 octobre 2027,
Dit que la présente décision sera notifiée au "débiteur" et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Laurent RAGOT audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN
Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS
Ministère Public : Madame Catherine SORITA-MINARD
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Laurent RAGOT
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi cinq mai deux mille vingt six par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002493. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.