Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026L01020
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 452 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
LA SOCIETE HOLDING CAFE SARL
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
JUGEMENT MAINTENANT
GREFFE N° 2026J00313
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DU MERCREDI 15 AVRIL 2026
0.000/1.01000
ROLE N° 2026L01020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, François ARDONCEAU, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 15 avril 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 18 février 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société HOLDING CAFE SARL, identifiée sous le n° 921 893 277 RCS BORDEAUX (2022 B 7851), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'acquisition, gestion et cession, sous quelque forme que ce soit de parts sociales, valeurs mobilières ou autres dans toutes sociétés, entités, entreprises ou groupements quelconques, toute activité de consultant et de conseil aux particuliers et aux entreprises, notamment dans le domaine de la prise de participation et de la gestion d'entreprise par quelque moyen que ce soit l'exercice de fonctions de direction et d'animation d'entreprises, quelles qu'elles soient via notamment l'exercice de mandats sociaux, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 15 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [V] [W], ès qualités de mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité ; faisant état d'une trésorerie positive et d'un passif déclaré s'élevant à date à 854.599,75 euros,
La société HOLDING CAFE SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant par ses représentants légaux, a fait part de ses observations, en indiquant solliciter le maintient de la période d'observation,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire émet un avis favorable à la poursuite de l'activité,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société HOLDING CAFE SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 18 août 2026 avec convocation à l'audience du 22 juillet 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L01020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.