Décision mardi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2024F01595
- Formation
- MARDI
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 408 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 28 AVRIL 2026
CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION - 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01595
société GCC SASU C/ SC d'HLM AXANIS société AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE
DEMANDERESSE
société GCC SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître [P], Avocat à la Cour, associée de la SELAS [G], société d'Avocats,
C/
DEFENDERESSES * SC d'HLM AXANIS, [Adresse 2], * société AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Audrey TEANI, Avocat à la Cour, associée de la SELARL MIRIEU-DE-LABARRE – TEANI – LEMPEREUR ET ASSOCIES, société d'Avocats,
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 28 avril 2026, tenue par : * Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, * Jennifer CARNIEL, Stéphane MALO, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION
Le tribunal a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 23 août 2024 à la requête de la société GCC SASU à l'encontre de la SC d'HLM AXANIS et de la société AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE pour l'audience du 17 septembre 2024, enrôlée sous le numéro 2024F01595.
Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 28 avril 2026.
A la barre et par conclusions du 24 avril 2026, la société GCC SASU demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action.
A la barre et par conclusions du 27 avril 2026, la SC d'HLM AXANIS et la société AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE acceptent ce désistement.
Le tribunal constatera ce désistement d'instance et d'action ainsi que son dessaisissement.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société GCC SASU de ce qu'elle se désiste d'instance et d'action à l'encontre de la SC d'HLM AXANIS et de la société AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE,
Donne acte à la SC d'HLM AXANIS et à la société AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE de ce qu'elles acceptent ce désistement,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société GCC SASU sur l'assignation délivrée à la SC d'HLM AXANIS et à la société AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 1] METROPOLE, enrôlée sous le numéro 2024F01595,
Constate son dessaisissement,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 75,95 € Dont T.V.A. : 12,66 €.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.