Décision referes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
2026R00013
Formation
REFERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
968 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU JEUDI 7 MAI 2026

ROLE : 2026R00013

Par-devant nous, Verlaine RENOU, présidente du Tribunal de Commerce de Saintes, juge des référés, assistée de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,

A comparu :

L'EURL RJGM Chatendeau 17210 Saint-Palais-de-Négrignac N° d'immatriculation : 480738707

Demanderesse au référé,

Concluant par maître Alexandre BIENVENU, avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 1], membre de la SELARL RAMURE AVOCATS, comparant par maître Ondine LECHARPENTIER,

Laquelle nous a indiqué que suivant exploits de maître [X] [S], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 9 avril 2026, il a été délivré assignation d'avoir à comparaître par devant nous pour l'audience du 4 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée, à :

La SARL [Y] [F]

Chez la Galèze [Localité 2] [Localité 3] N° d'immatriculation : 904487576

Défenderesse au référé,

Monsieur [Y] [F] [Adresse 2]

Défendeur au référé,

Non comparant,

POUR :

Entendre condamner la SARL [Y] [F] au paiement d'une provision de 70 859 Euros, avec intérêts courant à compter du 23 mars 2026 date de la dernière mise en demeure,

Condamner monsieur [Y] [F] à communiquer, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir, les informations sollicitées, soit les mesures entreprises pour remettre en l'état le vignoble de la SARL [Y] [F] afin de ne pas compromettre la récolte 2026, outre une situation financière actualisée de la SARL [Y] [F],

De condamner in solidum la SARL [Y] [F] et monsieur [Y] [F] au paiement d'une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A l'audience, maître Ondine LECHARPENTIER pour l'EURL RJGM a repris et développé les motifs de l'exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice, et ajouté que monsieur [Y] [F] ne donne plus de nouvelles, et qu'il y a de fortes chances pour qu'il organise son insolvabilité,

La SARL [Y] [F] ne comparaît pas ni personne pour elle,

Monsieur [Y] [F] ne comparaît pas ni personne pour lui,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

Vu les statuts de l'EURL RJGM et de la SARL [Y] [F],

Attendu qu'à hauteur de 770 parts sociales, monsieur [Y] [F], et l'EURL RJGM, à hauteur de 230 parts sociales, sont associés de la SARL [Y] [F] qui exploite un vignoble d'une superficie de 11 ha 47 a et 57 ca, dont monsieur [Y] [F] est le gérant,

Attendu que parallèlement, le 21 octobre 2021, un pacte d'associés a été signé entre monsieur [Y] [F], l'EURL RJGM et la SARL [Y] [F] aux termes duquel il est prévu en son article 17.3 que l'apport en compte courant réalisé par l'EURL RJGM d'un montant de 80 000 Euros, lui sera remboursé en 14 échéances annuelles de 5 330 Euros le 31 décembre de chaque année, à compter du 31 décembre 2022,

Attendu que les échéances ont été honorées jusqu'au 31 décembre 2024, et que depuis cette dernière n'a plus rien réglé,

Attendu d'autre part que l'EURL RJGM a pu constater que le vignoble exploité par la SARL [Y] [F] était en déshérence, qu'aucun entretien des vignes n'avait été effectué depuis la fin de la campagne 2025,

Attendu que l'EURL RJGM a donc mis en demeure, tant la SARL [Y] [F] que monsieur [Y] [F] de communiquer une situation exacte de la société, mais en vain,

Attendu que toutes les démarches amiables entreprises par l'EURL RJGM, qui craint que la SARL [Y] [F] ne soit en état de cessation des paiements, sont demeurées vaines, et infructueuses, et qu'il convient en conséquence de condamner la SARL [Y] [F] au paiement d'une provision de 70 859 Euros au titre du pacte d'associés, avec intérêts au taux légal courant à compter du 23 mars 2026 date de la dernière mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,

Attendu qu'il convient de condamner monsieur [Y] [F], ès-qualités de gérant de la SARL [Y] [F], à communiquer à l'EULR RJGM, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard passé le délai de 15 jours de la signification de la présente ordonnance, les informations sollicitées, soit les mesures entreprises pour remettre le vignoble en l'état afin de ne pas compromettre la récolte 2026, outre une situation financière actualisée de la SARL [Y] [F],

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'EURL RJGM les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans le cadre de la présente procédure, et que la SARL [Y] [F] et monsieur [Y] [F] seront in solidum condamnés à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 52.12 Euros TTC, dont 8.69 Euros de TVA, qui ont été avancés par l'EURL RJGM.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

En référé,

Tous droits et moyens réservés quant au fond,

Statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,

Condamnons la SARL [Y] [F] à payer à l'EURL RJGM la somme provisionnelle de 70 859 Euros au titre du pacte d'associés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2026 et jusqu'à parfait paiement,

Condamnons monsieur [Y] [F], ès-qualités de gérant de la SARL [Y] [F], à communiquer à l'EULR RJGM, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard passé le délai de 15 jours de la signification de la présente ordonnance, les informations sollicitées, soit les mesures entreprises pour remettre le vignoble en l'état, outre une situation financière actualisée de la SARL [Y] [F],

Condamnons in solidum la SARL [Y] [F] et monsieur [Y] [F] à payer à l'EURL RJGM la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamnons solidairement la SARL [Y] [F] et monsieur [Y] [F] aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 52.12 Euros TTC, dont 8.69 Euros de TVA, qui ont été avancés par l'EURL RJGM.

Fait en notre cabinet A [Localité 4], le 7 mai 2026.

Le greffier, Marc BINNIÉ.

La présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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