Demande en paiement relative à un autre contrat
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/03794
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 812 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 06 MAI 2026
N° 2026 / 218
N° RG 26/03794
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWQA
S.A. DIAC
C/
[Z] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christine MONCHAUZOU
Me Christian BELLAIS
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Arrêt n° 2026/ 140 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Mars 2026, enregistré au répertoire général sous le n° 24/5109.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A. DIAC
dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d'Aix en provence
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [Z] [W]
né le 05 Septembre 1994 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en Chambre du Conseil devant la cour composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, qui en ont délibéré
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que, par arrêt n° 2026/140 en date du 11 mars 2026, la présente Cour a indiqué en page 5:
- CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de proximité de Marseille le 8 février 2024 en ce qu'il a condamné M. [Z] [W] à payer la somme de 677,07 € au titre des échéances impayées;
L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Condamne Monsieur [Z] [W] à payer à la SA DIAC la somme de 14 443,88 € avec intérêts au taux de 4,88 % sur la somme de 13 373,96 € et au taux légal sur le solde de la somme, soit 1069,92 €, à compter de la date de signification de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
- Condamne Monsieur [T] [E] aux entiers dépens;
Y ajoutant,
- Condamne M. [T] [E] à payer à la SA DIAC la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- Le condamne aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels seront distraits au profit de Maître Christine MONTCHAUZOU, avocat, aux offres de droit.
Par requête en rectification d'erreur matérielle parvenue au greffe via le RPVA le 26 mars 2026, la société DIAC S.A. sollicite la rectification du dispositif de l'arrêt.
Elle expose qu'il y a manifestement une erreur matérielle, en ce que la Cour a 'condamné Monsieur [T] [E] aux dépens au lieu de Monsieur [Z] [W] et a condamné ainsi Monsieur [T] [E] au lieu de Monsieur [Z] [W] à verser à la société DIAC la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et l'a condamné aux dépens de la procédure d'appel distraits au profit de Maître Christine MONTCHAUZOU, avocat, aux offres de droit'
Monsieur [Z] [W] n'a pas fait connaître sa position sur cette requête.
Qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il échet de réparer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il sera donc fait droit à la demande en rectification d'erreur matérielle comme indiquée au dispositif.
Les dépens de l'instance en rectification seront supportés par l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile,
FAIT DROIT à la requête en rectification d'erreur matérielle formulée par la S.A. DIAC à l'encontre l'arrêt n° 2026/ 140 du 11 mars 2026, RG n°24/05109,
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt rendu, de la façon suivante :
- CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de proximité de Marseille le 8 février 2024 en ce qu'il a condamné M. [Z] [W] à payer la somme de 677,07 € au titre des échéances impayées;
L'INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Condamne Monsieur [Z] [W] à payer à la SA DIAC la somme de 14 443,88 € avec intérêts au taux de 4,88 % sur la somme de 13 373,96 € et au taux légal sur le solde de la somme, soit 1069,92 €, à compter de la date de signification de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
- Condamne Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens;
Y ajoutant,
- Condamne M. [Z] [W] à payer à la SA DIAC la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- Le condamne aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels seront distraits au profit de Maître Christine MONTCHAUZOU, avocat, aux offres de droit.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et devra être notifiée au même titre que la précédente décision.
DIT que les dépens seront supportés par l'Etat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 26/03794.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.