portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24-19.173
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 147 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 420 F-B

Pourvoi n° M 24-19.173

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

M. [K] [E] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-19.173 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [E] [P], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [E] [P], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [E] [P], et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi examinée d'office

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

3. M. [E] [P] n'a signifié le mémoire ampliatif ni à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ni à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

4. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi doit être constatée à l'égard de ces caisses.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mai 2024), le 20 décembre 2018, Mme [E] [P], née en 1973, a assigné devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, son père, M. [E] [P], en responsabilité civile et indemnisation des préjudices consécutifs à des viols et agressions sexuelles que celui-ci lui aurait fait subir de 1982 à 1991.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [P] et le condamne à payer à Mme [E] [P] la somme de 5 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 978 du code de procedure civile.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24-19.173.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.