Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23-20.400
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 317 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 418 F-D
Pourvoi n° Z 23-20.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La Société anonyme de défense et d'assurance (SADA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-20.400 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Swisslife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Mutuelle Société suisse santé,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Société anonyme de défense et d'assurance, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 2023), le 10 décembre 2003, à l'occasion d'un entraînement dans la carrière du centre équestre exploité par M. [X], la jument montée par ce dernier a dévié de sa trajectoire et est entrée en collision avec la monture de M. [U], lequel a fait une chute et a été grièvement blessé. M. [U] a déclaré ce sinistre à la société Pacifica au titre d'un contrat garantie des accidents de la vie. Sur la base d'une expertise amiable, la société Pacifica lui a versé la somme de 612 282 euros.
2. Le 1er juin 2018, la société Pacifica, faisant valoir qu'elle était subrogée dans les droits de M. [U], a assigné M. [X] et son assureur, la société Sada assurances, en remboursement de cette somme, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours.
3. M. [X] et la société Sada assurances ont été condamnés in solidum sur le fondement de la responsabilité contractuelle à payer à la société Pacifica la somme versée à M. [U]. M. [X] a été condamné, en outre, à payer à la caisse les sommes de 137 122 euros au titre des prestations servies à celui-ci et 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. La société Sada assurances a été condamnée à relever et garantir M. [X] de toute condamnation prononcée à son encontre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
5. La première chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, Mme Baccache-Gibelli, conseillère rapporteure, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la Société anonyme de défense et d'assurance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société anonyme de défense et d'assurance et la condamne à payer à la société Pacifica et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 3 000 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 23-20.400.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.