Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24-14.207
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 643 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 424 F-D

Pourvoi n° P 24-14.207

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

1°/ [C] [G], veuve [J], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée le 3 novembre 2025,

2°/ Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'héritière de [C] [J], sa mère, décédée,

ont formé le pourvoi n° P 24-14.207 contre les arrêts des 29 juin 2023 et 16 février 2024, rectifié par arrêt du 22 novembre 2024, rendus par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [Q] [Y], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Predica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de [C] [G], veuve [J], décédée et de Mme [J], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'héritière de [C] [G], veuve [J], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Y], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Predica, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [I] [J], agissant en sa qualité d'héritière de [C] [G] veuve [J] décédée le 3 novembre 2025, de sa reprise d'instance.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Predica du désistement de son pourvoi incident.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 29 juin 2023 et Montpellier, 16 février 2024, rectifié par arrêt du 22 novembre 2024), le 18 mai 1994, [M] [J] a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Predica (l'assureur) et effectué un versement initial de 610 520,80 francs, soit 93 073,30 euros. Il a procédé, ensuite, à plusieurs modifications de la clause bénéficiaire et désigné en dernier lieu, par avenant du 17 septembre 2012, Mme [Y] et, à défaut, ses héritiers.

4. Le 21 janvier 2016, [M] [J], alors âgé de 87 ans, est décédé au domicile de Mme [Y] en laissant pour lui succéder [C] [G], son épouse, et leur fille unique, Mme [I] [J] (Mmes [J]), et en l'état de dispositions testamentaires, prises en la forme authentique, du 26 mai 2015.

5. Mmes [J] ont saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir, notamment, qu'il fasse interdiction à l'assureur de se dessaisir des fonds jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive soit intervenue, annule la clause désignant Mme [Y] comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, dise que le capital de l'assurance sur la vie donnera lieu à récompense au profit de la communauté des époux [J] et ordonne le rapport à la succession d'[M] [J] des fonds issus du contrat d'assurance sur la vie litigieux.

6. Mmes [J] ont interjeté appel du jugement qui les a déboutées de l'intégralité de leurs demandes.

7. Un conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer, dans l'attente de l'issue de l'information pénale ayant donné lieu à la mise en examen de Mme [Y], par une ordonnance du 3 mars 2023, que Mmes [J] ont déférée à la cour d'appel.

8. Par un arrêt du 29 juin 2023, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance déférée.

9. Par un arrêt du 16 février 2024, rectifié par un arrêt du 22 novembre 2024, Mmes [J] ont été déboutées de leurs demandes et condamnées solidairement à payer une certaine somme à Mme [Y] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, pour le premier est irrecevable, et pour les quatre derniers ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement Mmes [J] au paiement à Mme [Y] de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en application de l'article 1240 du code civil, l'arrêt rendu le 16 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE Mme [Y] de sa demande de condamnation de Mme [I] [J], en son nom personnel et en qualité d'héritière de [C] [G] veuve [J], au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24-14.207.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-14.207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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