Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24-21.029
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
771 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 425 F-D

Pourvoi n° D 24-21.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

M. [K] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-21.029 contre l'ordonnance n° RG : 23/00069 rendue le 14 mars 2024 par le premier président de la cour d'appel de Riom, dans le litige l'opposant à M. [A] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Riom, 14 mars 2024), M. [W] a confié à M. [P], (l'avocat), la défense de ses intérêts dans une procédure devant un tribunal de grande instance, pour laquelle il a obtenu l'aide juridictionnelle partielle.

2. Une convention d'honoraires a été signée par M. [W] et l'avocat, qui prévoyait un honoraire complémentaire de diligence ainsi qu'un honoraire de résultat.

3. M. [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Haute-Loire d'une contestation des honoraires versés à l'avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 35 et 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

5. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a uniquement droit à un honoraire complémentaire forfaitaire de diligence librement négocié avec son client, sans possibilité de réclamer un honoraire de résultat, sauf, si la convention le prévoit, en cas de retrait de l'aide juridictionnelle dans les conditions du second texte susvisé.

6. Pour fixer les honoraires dus à l'avocat et rejeter la demande de restitution formée par M. [W], l'ordonnance retient un honoraire de résultat à hauteur de 1 080 euros TTC, en application de la convention d'honoraires signée par les parties.

7. En statuant ainsi, sans constater que le bureau d'aide juridictionnelle avait prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle accordée à M. [W], le premier président a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable la demande de M. [W], l'ordonnance rendue le 14 mars 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Riom ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Riom autrement composée ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 35 et 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24-21.029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.