Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24-17.061
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 514 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 428 F-D

Pourvoi n° R 24-17.061

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-17.061 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Assurances banque populaire IARD (BPCE), dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Conception et coordination de projets, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société Duma renov, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], ayant précédemment son siège [Adresse 7],

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société PTN plâtrerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

8°/ à Mme [W] [J], domiciliée société MJ Air, [Adresse 10], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société PTN plâtrerie,

9°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

10°/ à la société Cazenove architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],

11°/ à la société La Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 13],

12°/ à la société Batiprev, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],

13°/ à la société Architecte coopérative (AR-CO), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15] (Belgique),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Cazenove architectes et de la société La Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Duma renov et de la société Axa France IARD, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Batiprev et de la société Architecte coopérative (AR-CO), de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Assurances banque populaire IARD (BPCE) et de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2024), Mme [N], propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2], a souscrit une assurance habitation auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz). Elle a donné en location à Mme [P], assurée auprès de la société Allianz, un des appartements situés dans l'immeuble sur rue. Cet immeuble est mitoyen d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 16], également assuré auprès de la société Allianz.

2. Au cours de l'année 2014, Mme [N] a entrepris des travaux de surélévation de l'immeuble sur rue. Elle a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à la société Cazenove architectes, assurée auprès de la mutuelle des architectes français (MAF). L'exécution des travaux a été confiée à plusieurs locateurs d'ouvrage.

3. Le 23 juillet 2015, un incendie s'est déclaré dans l'immeuble sur rue, endommageant l'immeuble situé [Adresse 16]. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] (le syndicat des copropriétaires) a reconnu le 26 juillet 2016 avoir été indemnisé par son assureur.

4. Le 21 août 2015, la société Allianz en sa qualité d'assureur habitation de Mme [N] a assigné en référé Mme [N], sa locataire, l'ensemble des sociétés intervenues sur le chantier et le syndicat des copropriétaires aux fins de désignation d'un expert.

5. L'expertise judiciaire a été ordonnée le 15 septembre 2015 et l'expert a déposé son rapport le 14 juillet 2018.

6. Subrogée dans les droits de son assuré, le syndicat des copropriétaires, la société Allianz a assigné en indemnisation Mme [N] et les sociétés intervenues sur le chantier.

7. Des défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de l'assureur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

9. Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

10. Pour déclarer irrecevable l'action de la société Allianz, l'arrêt énonce que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait préalablement pas connaissance.

11. L'arrêt retient que, dans la mesure où l'immeuble du syndicat des copropriétaires était mitoyen de l'immeuble dans lequel sont survenus l'incendie et l'explosion, il a subi des dommages consécutifs à ces événements dans un temps très proche du temps de leur survenance, soit le 23 juillet 2015. Il en déduit que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance des dommages causés à son immeuble ce même jour.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, à cette date, le syndicat des copropriétaires avait connaissance du fait générateur de responsabilité, de son auteur ainsi que du lien de causalité entre le dommage et le fait générateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la société Allianz IARD en son action et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [N], les sociétés Assurances banque populaire IARD, Conception et coordination de projets, SMABTP, Duma renov, Axa France IARD, MAAF assurances, Cazenove architectes, Mutuelle des architectes français, Batiprev, la société Architecte coopérative Ar-Co, ainsi que Mme [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PTN plâtrerie, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Mutuelle des architectes français, la société Batiprev, la société Architecte coopérative AR-CO, la société Assurances banque populaire IARD, la société MAAF assurances, la société Axa France IARD et la société Duma renov et condamne in solidum Mme [N], les sociétés Assurances banque populaire IARD, Conception et coordination de Projets, SMABTP, Duma renov, Axa France IARD, MAAF assurances, Cazenove architectes, Mutuelle des architectes français, Batiprev, la société Architecte coopérative Ar-Co, ainsi que Mme [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PTN plâtrerie, à payer à la société Allianz IARD la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24-17.061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.