Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24-19.388
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 907 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 429 F-D
Pourvois n° V 24-19.388 R 25-11.683 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
I. La société Assurance mutuelle des motards, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-19.388 contre un arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans un litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
II. M. [X] [I], a formé le pourvoi n° R 25-11.683 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans un litige l'opposant :
1°/ à la société Assurance mutuelle des motards, société d'assurance mutuelle à cotisations variables,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° V 24-19.388 invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation, le demandeur au pourvoi n° R 25-11.683 invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Assurance mutuelle des motards, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, Mme de Chanville, avocate générale référendaire, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 24-19.388 et n° R 25-11.683 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2024), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-21.070), le 2 mars 2010, alors qu'il pilotait sa motocyclette, M. [I] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un autre véhicule, assuré par la société Assurance mutuelle des motards (l'assureur).
3. L'assureur n'a pas contesté devoir sa garantie.
4. En raison du désaccord les opposant sur l'indemnisation, l'assureur a assigné M. [I] devant un tribunal de grande instance en liquidation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen du pourvoi formé par l'assureur, qui est irrecevable, et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposées ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24-19.388.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.