Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24-22.167
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 282 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LC12

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026

Cassation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 430 F-D

Pourvoi n° R 24-22.167

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

1°/ Mme [V] [J] épouse [N],

2°/ M. [E] [N],

3°/ M. [G] [N],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

4°/ Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° R 24-22.167 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société d'assurance Groupama Centre Manche, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société GMF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [V] et [F] [N], de MM. [E] et [G] [N], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 2024), le 13 février 2015, Mme [V] [N] a été blessée lors d'une collision survenue sur une piste de ski entre elle et M. [B], dont la responsabilité civile était assurée auprès de la société GMF (l'assureur).

2. Mme [V] [N] et son époux M. [N], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants alors mineurs [G] et [F] [N], ont assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire en indemnisation de leurs préjudices, et ce, en présence de la société Groupama centre Manche et de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les préjudices subis par Mme [V] [N] à la somme de 33 438, 40 euros au titre de la tierce personne avant consolidation et à la somme de 176 804,20 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs (dont 155 854,12 euros dus à la caisse primaire d'assurance maladie et 20 950,08 euros dus à la victime) et en ce qu'il condamne, après déduction des provisions déjà versées, la société GMF à payer à Mme [V] [J] épouse [N] la somme de 293 361,32 euros à titre de solde indemnitaire de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 5 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société GMF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GMF à payer à Mme [V] [N] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24-22.167.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.