Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25-60.165
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
851 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

LC12

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 447 F-D

Recours n° P 25-60.165

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° P 25-60.165 en annulation d'une décision rendue le 5 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. M. [T] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les spécialités « Coordination de la sécurité et protection de la santé » (C-02.04), « Economie de la construction, valorisation des travaux et métrés » (C-02.05) et « Ordonnancement, pilotage, coordination » (C-02.07).

2. Par une décision du 5 novembre 2025, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat ne remplit pas les conditions prescrites par l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 en termes de moralité.

Examen des griefs

Sur les deuxième et troisième griefs, qui sont préalables

Exposé des griefs

3. M. [T] fait valoir que la décision viole le principe de la contradiction, dans la mesure où ses observations orales n'ont pas été entendues par la commission de réinscription, alors que cette décision a un impact majeur sur sa carrière professionnelle et sur des procédures judiciaires en cours. Il ajoute que la décision viole le principe de proportionnalité au regard des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la restriction apportée à sa liberté professionnelle entrave sa nécessaire intervention dans les deux dossiers en cours qui lui sont confiés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles 14 et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations, soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur.

5. Cependant, d'une part, l'assemblée générale des magistrats du siège d'une cour d'appel, décidant de ne pas réinscrire un expert , n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. D'autre part, le recours n'explicite pas en quoi le refus d'inscription porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

7. Enfin, il ressort des pièces de la procédure que les prescriptions des articles 14 et 15 du décret du 23 décembre 2004 ont été respectées. Le candidat, invité à présenter ses observations par la notification du 27 juin 2025 contenant l'avis défavorable émis par la commission, y a procédé par une lettre du 8 juillet 2025.

8. Les griefs ne sont, dès lors, pas fondés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25-60.165.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-60.165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.