Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25-60.166
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 698 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 448 F-D
Recours n° Q 25-60.166
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
M. [A] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Q 25-60.166 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. M. [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les spécialités « traduction Turc » (H-02.04.21), « interprétariat Anglais » (H-01.02.01), « traduction Azeri » (H-02.04.01), « traduction Anglais » (H-02.02.01), et « Cinéma, télévision, vidéo, audiovisuel, tous supports media et plateformes digitales » (B-04.01).
2. Par une décision du 21 novembre 2025, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande d'inscription dans les spécialités « traduction Anglais » (H-02.02.01), « traduction Turc » (H-02.04.21), et « Cinéma, télévision, vidéo, audiovisuel, tous supports media et plateformes digitales » (B-04.01).
Examen des griefs
Sur le premier grief
Exposé du grief
3. M. [T] conteste le refus d'inscription dans la spécialité « traduction Turc » (H-02.04.21). Il estime la décision insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit résultant de l'appréciation de ses titres et compétences.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs suffisants, exempts d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [T] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans cette spécialité.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers du 21 novembre 2025, en ce qu'elle a omis de statuer sur la demande de M. [T] concernant la spécialité « traduction Azeri » (H-02.04.01).
REJETTE le recours pour le surplus ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiee.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25-60.166.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-60.166. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.