Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25-60.256
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
637 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

LC12

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026

Annulation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 453 F-D

Recours n° N 25-60.256

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

M. [P] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° N 25-60.256 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

4. Il résulte de ce texte qu'une personne physique peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts si elle exerce ou a exercé une profession ou une activité dans des conditions conférant une qualification suffisante.

5. Pour rejeter la demande de M. [X], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que la formation, l'expérience professionnelle et les travaux du candidat, ingénieur civil, salarié du groupe Aéroport de [Localité 1], sont insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans la discipline demandée sur la liste des experts près la cour d'appel.

6. En se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier de candidature que M. [X] est diplômé de l'[Etablissement 1], est titulaire d'un mastère spécialisé en infrastructures de transports, est salarié du groupe Aéroport de [Localité 1] au sein duquel il a exercé des fonctions de direction de la maîtrise d'ouvrage et a notamment été le chef du projet [Etablissement 2], l'assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d'appréciation.

7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [X].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris du 12 novembre 2025, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [X] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 2, 5°, du decret n° 2004-1463 du 23 decembre 2004.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25-60.256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-60.256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.