Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25-21.773
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 391 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / ELECT
EC3
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10437 F
Pourvoi n° G 25-21.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La mutuelle [1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-21.773 contre le jugement rendu le 26 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 5],
5°/ à Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 7],
7°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 8],
8°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la mutuelle [1], après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la mutuelle [1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la mutuelle [1] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25-21.773.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-21.773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.