Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate une interruption de l'instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00671
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 453 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00671 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4X7
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 13 mars 2025 [RG N° 24/02702]
Code affaire : 72C - Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
ORDONNANCE DU 05 Mai 2026
Interruption d'instance
Madame [S] [C],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Mutualité VYV3 BOURGOGNE
pris en son établissement de [Localité 1] exercant sous l'enseigne SMJPM DOUBS
agissant en qualité de curatrice de Mme [S] [C]
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTES
ET :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice le CABINET [Y],
[Localité 1] sous le n° B 332 073 238
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, chargé de la mise en état des causes de la Première Chambre Civile ;
Vu l'appel interjeté le 29 avril 2025 par Mme [S] [C] à l'encontre d'une décision du tribunal judiciaire de Besançon en date du 13 mars 2025 dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à Besançon, représenté par son syndic, la SAS Cabinet [Y] ;
Vu les articles 370 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la notification faite à l'appelante par le conseil de l'appelante le 04 mai 2026 via le RPVA de l'acte de décès de feue Mme [S] [C], survenu le 21 avril 2026 à [Localité 1] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Conformément à l'article 370 du code de procédure civile, l'instance se trouve interrompue par l'effet de la notification aux autres parties au litige du décès de l'une des parties, compte tenu de la transmissibilité de l'action à ses éventuels successibles.
Au cas particulier, la notification du décès de feu Mme [S] [C] entraîne l'interruption de l'instance au regard du texte susvisé, étant observé qu'elle pourra être reprise sur intervention volontaire ou forcée des héritiers de feu Mme [S] [C] dès lors que l'action est transmissible.
Il y a lieu de le constater.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller à la Cour d'appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère Chambre civile, assistée de Leila ZAIT, greffier,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS l'interruption de l'instance à l'égard de Mme [S] [C] par l'effet de la notification de son décès.
DISONS que l'instance pourra être reprise si bon semble aux parties sur intervention volontaire ou forcée des héritiers de feu Mme [S] [C] .
Le Greffier, Le Conseiller,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Constate une interruption de l'instance. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/00671.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.